16 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.771

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300742

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° W 22-17.771




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

Mme [Y] [J], veuve [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-17.771 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Franco Suisse immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], veuve [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Franco Suisse immobilière, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2022), propriétaire d'un bien immobilier donné en location à la société Franco Suisse immobilière (la locataire) à compter du 1er janvier 2003, Mme [J] (la bailleresse) lui a signifié, par acte extra-judiciaire du 28 mai 2020, un congé à effet du 31 décembre 2020, puis l'a assignée en validité de ce congé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer sans effet le congé signifié le 28 mai 2020, alors « que lorsque le bail relève du droit commun, le congé n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'il n'a pas à être motivé ni à comporter des visas particuliers, qu'il importe peu qu'il vise une disposition sans application au bail ; qu'il suffit que son auteur manifeste clairement sa volonté de mettre fin à la location ; qu'en se fondant pour dire que le congé délivré par Mme [J] à la société Franco Suisse immobilière par acte d'huissier ne saurait produire effet, sur la circonstance que ce congé est fondé sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui est inapplicable en l'espèce, et qu'il ne vise pas les dispositions de l'article 1736 du code civil et les termes de la clause du bail relative à sa durée et aux modalités de donner congé, la cour d'appel a violé l'article 1736 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, le grief est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1736 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que le congé qui, en cas de location à durée indéterminée, peut être délivré par l'une ou l'autre des parties à condition de respecter les délais d'usage, n'est soumis à aucune forme particulière et résulte de toute manifestation, quelle qu'elle soit, de la volonté de son auteur de mettre fin à la location.

7. Pour déclarer sans effet le congé délivré par acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, l'arrêt retient que ce congé est uniquement fondé sur l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui est inapplicable en l'espèce, et qu'il ne vise ni l'article 1736 du code civil ni la clause du bail qui prévoit que le congé doit être donné au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8. En statuant ainsi, alors que le congé, qui a été signifié à la locataire six mois avant la date d'échéance du bail conformément aux stipulations contractuelles, manifeste clairement l'intention de la bailleresse de mettre fin à la location, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Franco Suisse immobilière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franco Suisse immobilière et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.

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