15 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.262

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02065

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2065 F-D

Pourvoi n° M 21-14.262




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La société Buysse Fodd Machinery, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° M 21-14.262 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Buysse Fodd Machinery, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), M. [V] a été engagé en qualité de technicien par la société Buysse Food Machinery à compter du 13 octobre 2008.

2. Le 7 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

3. Il a été licencié le 2 mai 2017.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen qui est irrecevable.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5.L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des primes exceptionnelles de 2014 à 2016, outre congés payés afférents, de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors « qu'une prime exceptionnelle, versée quatre fois en huit ans et demi, à des périodes différentes et pour des montants différents, ne constitue pas un usage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [V], embauché le 13 octobre 2008 et licencié le 2 mai 2017, avait perçu à quatre reprises des primes exceptionnelles, une ou deux fois par an, en janvier et décembre 2011, janvier 2013 et février 2014, pour des montants différents ; qu'en estimant néanmoins que M. [V] rapportait la preuve d'un usage, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour condamner l'employeur à une certaine somme au titre des primes qualifiées d'exceptionnelles, l'arrêt retient que le salarié a perçu 1 820,04 euros en janvier 2011, 2 197,28 euros en décembre 2011, 2 197,28 euros en janvier 2013 et 1 915,82 euros en février 2014, que l'employeur ne conteste pas que les collègues de l'intéressé les percevaient également, que même si la date de versement de ces primes variait entre décembre et février, il n'en reste pas moins qu'il intervenait une fois par an, soit à la fin de l'année concernée, soit au début de l'année suivante, que les différences entre les montants de ces primes, lorsqu'elles existaient, soit jusqu'en 2014, étaient peu importantes, de telle sorte que leur caractère de fixité peut être retenu. Il en conclut que le salarié rapporte ainsi la preuve d'un usage.

8. En statuant ainsi, sans constater la constance et la fixité au sein de l'entreprise de ces primes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire et condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes subséquentes, qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire.

10. La cassation prononcée n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Buysse Fodd Machinery à payer à M. [V] la somme de 6 097,82 euros au titre des primes exceptionnelles de 2014 à 2016, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

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