10 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/19126

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 2







ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023



(n°154, 16 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/19126 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CETGG



Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2018026040







APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES





S.A.R.L. MANGO FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 7]

Immatriculée au rcs de [Localité 10] sous le numéro 403 259 138



Société PUNTO FA S.L., société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

C/ [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

BARCELONE

ESPAGNE



Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistées de Me Serge LEDERMAN plaidant pour la SAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035, Me Adeline PLANCKAERT plaidant pour la SAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 0035







INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE





S.A. CELINE, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de [Localité 10] sous le numéro 572 034 361



Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Julien BLANCHARD plaidant pour la SELARL CANDE - BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 265



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport



Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère





Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT







ARRET :





Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.










Vu le jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris.



Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2021 par les sociétés Mango France et Punto Fa SL.



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 par les sociétés Mango France et Punto Fa SL, appelantes et incidemment intimées.



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 30 mai 2023 par la société Céline, intimée et appelante incidente.



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2023.






SUR CE, LA COUR,





Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.



La société Céline exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et de produits de maroquinerie de luxe. Elle fait partie du groupe LVMH.



La direction artistique de la société Céline est confiée depuis 2018 à M. [N] [F].



La société de droit espagnol Punto Fa se présente comme la société mère du groupe Mango et spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires pour femme, pour homme et plus récemment pour enfant. Elle exploite le site de vente en ligne accessible à l'adresse http://shop.mango.com.



Créée en 1997, la société Mango France se présente comme exploitant un certain nombre de boutiques à l'enseigne « MANGO », situées exclusivement en France, dans lesquelles sont vendus des articles revêtus des marques « MNG » et « MANGO ».



La société Céline reproche aux sociétés intimées d'avoir, depuis le mois de juin 2017, copié plusieurs de ses modèles créés et promus sur une même période en assurant la publicité, l'exposition, l'exportation et la commercialisation :

- des lunettes Fenix,

- des lunettes Apolo,

- des lunettes Marte,

- des boucles d'oreille Sasha,

- des boucles d'oreille Isabela,

- du sac Shopper Pauline,

- du sac Cecile,

- du portefeuille Violeta,

- du sac Louise/ Shopper,

- des bottes dites «'hautes cuir'»,

- de la ceinture dite «'serpent étrier'»,

- du sac filet «'fait main'»,

- du sac «'tote à rabat'»,

- du sac «'porté croisé à rabat'».



Par acte du 20 avril 2018, la société Céline a fait assigner les sociétés Mango France et Punto Fa devant le tribunal de commerce de Paris en réparation d'actes qualifiés de concurrence parasitaire.



Le jugement du tribunal dont appel a':

- débouté les sociétés Punto Fa et Mango France de leur exception d'incompétence, et s'est dit compétent,

- condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société Céline la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis,

- ordonné aux sociétés Punto Fa et Mango France de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits suivants : les paires de lunettes Fenix, Apolo et Marte, les paires de boucles d'oreille Sasha et Isabela, le portefeuille Violetta, les sacs Pauline, Céline, Fabiana et Louise/Shopper et les sacs référencés 57067893 et 53025775, la paire de cuissardes Manon, une ceinture et un sac filet, et ce sur l'ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,

- autorisé la société Céline à faire publier dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés Punto Fa et Mango France, à hauteur de 30 000 euros HT pour l'ensemble des publications, le communiqué suivant sous l'intitulé « Publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause : « Par décision du '.., le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés Punto Fa et Mango France pour avoir proposé à la vente et promu trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d'oreille (Sasha et Isabela), un portefeuille Violetta, six sacs (Pauline, Cécile, Fabiana et Louise/Shopper et 2 sacs référencés 57067893 et 53025775), une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société Céline et à verser à cette dernière des dommages et intérêts »,



- ordonné la diffusion en continu, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.com dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d'une valeur égale au moins à 12, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard huit jours après signification du présent jugement, et ce pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,

- s'est réservé la liquidation des astreintes,

- condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société Céline la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France aux dépens, en ce compris les frais de constat réalisés les 7, 9, 12 juin, 18, 25 et 29 septembre, 28, décembre 2017, 8 et 12 janvier, 23 et 26 avril, 12 septembre 2018, soit la somme de 12.978,81 euros, les dépens à recouvrer par le greffe étant liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.



Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le premier président de cette cour a suspendu l'exécution provisoire du jugement s'agissant des mesures de publications judiciaire ordonnées.



Les sociétés Mango et Punto Fa ont relevé appel du jugement et par leurs dernières conclusions demandent à la cour de':

- les recevoir en leur appel et y faisant droit,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2021 en ce qu'il a':

- limité sa compétence à la France,

- rejeté la demande de la société Céline de communication de documents comptables,

- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté les sociétés Punto Fa et Mango France de leur exception d'incompétence, se dit compétent,

- condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société Céline la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis,

- ordonné aux sociétés Punto Fa et Mango France de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits suivants : les paires de lunettes Fenix, Apolo et Marte, les paires de boucles d'oreille Sasha et Isabela, le portefeuille Violetta, les sacs Pauline, Céline, Fabiana et Louise/Shopper et les sacs référencés 57067893 et 53025775, la paire de cuissardes Manon, une ceinture et un sac filet, et ce sur l'ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,

- autorisé la société Céline à faire publier dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés Punto Fa et Mango France, à hauteur de 30 000 euros HT pour l'ensemble des publications, le communiqué suivant sous l'intitulé « Publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause : « Par décision du', le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés Punto Fa et Mango France pour avoir proposé à la vente et trois paires de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d'oreille (Sasha et Isabela) et trois sacs (Pauline, Cécile et Fabiana) reprenant les caractéristiques des produits de la société Céline et à verser à cette dernière des dommages et intérêt ».

- ordonné la diffusion en continu, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.com. dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard huit jours après signification du présent jugement, et ce pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,

- s'est réservé la liquidation des astreintes,

- condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société Céline la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France aux dépens en ce compris les frais des constats réalisés les 7, 9,12 juin, 18, 25 et 29 septembre, 28 décembre 2017, 8 et 12 janvier, 23 et 26 avril, 12 septembre 2018, soit la somme de 12.978,81 euros, les dépens à recouvrer par le greffe étant liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.

- fait grief aux sociétés Mango France et Punto Fa en toutes dispositions ne figurant pas au dispositif.

Et statuant à nouveau :

- déclarer la société Céline irrecevable à invoquer de nouveaux modèles en cause d'appel, à savoir les 5 modèles de bijoux (le pendentif à franges, les deux pendentifs marron et blanc, le charm géométrique et les créoles), les 4 nouveaux modèles de lunettes (les lunettes Oversized 0045, Oversized Acetate, Triomphe, lunettes carrées),

- débouter la société Céline de ses demandes sur le fondement des lunettes « Fenix » (ref. 83099012), des bottes « cuissardes » (ref. 57085941) ainsi que du sac « filet » (ref. 43033720) en raison de l'absence de preuve de la commercialisation par l'une ou l'autre d'entre elles de ces produits sur le territoire français,

- constater que la société Céline ne rapporte la preuve de la commercialisation des produits litigieux par la société Mango France que pour six des produits Mango litigieux (à savoir les boucles d'oreille « Isabela » ref.13003752, le sac « Fabiana » ref. 23060486, le sac « Louise » ref. 330706119999, la ceinture « serpent » ref. 57065904, le sac « Vero / tote à rabat » ref. 57067893 et le sac « Vero / besace ref. 53025775),

- dire et juger que la société Céline ne rapporte, pour aucun des produits revendiqués, l'existence d'une valeur économique individualisée dont elles auraient cherché à tirer profit indument pour se placer dans le sillage de la société Céline,

- dire et juger que la société Céline ne justifie ni de l'existence ni du quantum du préjudice qu'elle prétend avoir subi,

- dire et juger qu'elles ne se sont donc rendues coupables d'aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de la prétendue commercialisation des produits Mango litigieux,

En conséquence,

- débouter la société Céline de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

- déclarer la société Céline mal fondée en son appel incident.

- condamner la société Céline à leur verser la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elles ont exposé en première instance et en cause d'appel,

- condamner la société Céline aux entiers dépens de la première instance et d'appel.



La société Céline demande à la cour de':

- débouter les sociétés Punto Fa et Mango France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi ailleurs qu'en France, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement lorsqu'il l'a déboutée de ses demandes et notamment de sa demande de réparation du préjudice subi ailleurs qu'en France, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne,

- en conséquence et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à lui verser, en réparation du préjudice subi ailleurs qu'en France, dans le reste de l'Union Européenne, la somme de 1 500 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 6 000 000 euros en réparation de son préjudice économique,



- condamner in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à lui verser la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés par en appel,

- condamner in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France aux entiers dépens





Sur la recevabilité de la société Céline à invoquer de nouveaux modèles en cause d'appel



Les sociétés Mango France et Punto FA exposent que la société Céline invoque en cause d'appel neuf nouveaux modèles à savoir cinq modèles de bijoux (le pendentif à franges, les deux pendentifs marron et blanc, le charm géométrique et les créoles), et quatre modèles de lunettes (les lunettes Oversized 0045, Oversized Acetate, Triomphe, lunettes carrées). Elles exposent que d'autres modèles sont ajoutés au gré des conclusions de la société Céline devant la cour. Elles soutiennent que le jugement entrepris ne s'est pas prononcé sur ces nouveaux modèles et que la confirmation sollicitée par la société Céline ne peut porter sur ces modèles ajoutés. Elles font en outre valoir qu'il s'agit d'une man'uvre de la société Céline dont le dispositif des écritures ne comporte aucune demande claire portant sur ces nouveaux modèles, ce pour contourner les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit que sont irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel. Elles concluent en conséquence à l'irrecevabilité de la société Céline à invoquer ces nouveaux modèles.



Toutefois, les nouveaux modèles invoqués par la société Céline en cause d'appel non pour fonder de nouvelles demandes, mais pour démontrer le comportement parasitaire des sociétés appelantes, ne constituent pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais de nouveaux moyens de preuve proposés devant la cour pour justifier les prétentions au titre des actes de parasitismes présentés aux premiers juges, ce quand bien même la société Céline sollicite l'allocation de dommages et intérêts plus importants que ceux demandés en première instance, étant relevé que n'est pas nouvelle la prétention par laquelle une partie élève le montant de ses réclamations dès lors qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice en lien avec les agissements parasitaires. La circonstance que les modèles ajoutés n'étaient pas commercialisés au moment où le jugement déféré a été rendu est indifférente, l'objet du litige n'étant nullement modifié.



La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Mango France et Punto Fa est en conséquence rejetée.





Sur les agissements parasitaires



Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l'esprit du public, comportement déloyal constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.



Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.



Le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité. Il peut résulter de la copie d'un produit, pour autant qu'il bénéficie d'une réputation ou d'une notoriété telle que la mise sur le marché d'un produit similaire démontre la volonté d'un opérateur économique de se placer dans le sillage d'une entreprise. L'action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion.







La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Céline de rapporter la preuve d'un agissement fautif des sociétés Mango France et Punto Fa commis à son préjudice par la création d'un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.



Les sociétés Mango France et Punto Fa soutiennent que la société Céline dévoie l'action en concurrence déloyale et en parasitisme en se fondant sur une multiplication artificielle des modèles litigieux et en invoquant un «'suivisme récurrent'» sans rapport avec un quelconque effet de gamme.



Elles considèrent que la société Céline n'établit pas l'existence d'une valeur économique individualisée pour chacun des produits revendiqués. Elles font valoir que la valeur économique ne se présume pas mais résulte d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements et ne peut ressortir comme l'a retenu le tribunal de caractère luxueux des produits, de la renommée mondiale des directeur artistique employé qui ne suffit pas à démontrer un effort inventif ou intellectuel exceptionnel ou encore de la renommée de la marque Céline.



Elles font valoir que la reprise injustifiée de la valeur économique à supposer démontrée, n'est pas non plus établie par la société Céline, en raison du caractère banal des éléments dont cette dernière invoque la reproduction, de l'absence de concomitance des ventes des produits en cause, et du défaut de copie intentionnelle à titre lucratif de leur part afin de tirer illégitimement profit du risque de confusion ou d'association. Elles ajoutent que la reproduction ou l'imitation n'est pas déloyale en soi, même si elle se répète dans le temps, en l'absence d'un réel effet de gamme et qu'un effet de gamme ne peut résulter de quinze modèles commercialisés sans liens entre eux et sur une période de trois ans.



Elles critiquent enfin les premiers juges de ne pas avoir procédé à une analyse individualisée modèle par modèle ce qui conduit à apporter une entrave significative à la liberté du commerce et conférer à la société Céline une protection supérieure à celle dont les modèles auraient pu bénéficier dans le cadre d'une action en contrefaçon qui au demeurant aurait, selon elles, été rejetée, et que la prétendue répétition dans le temps de «'copies'» ne peut servir à suppléer l'absence de démonstration du caractère fautif des actes reprochés individuellement.



La société Céline soutient reprocher aux sociétés appelantes non pas d'avoir copié ou imité tel ou tel modèle pris isolément, mais un comportement global de suivisme en accumulant les reprises de ses modèles dans le but de permettre à la clientèle de se constituer, à moindre coût, une garde-robe CELINE, composée de lunettes de soleil, de sacs à main, de bijoux, un tel comportement ne pouvant qu'être sanctionné au regard de la théorie sur les agissements parasitaires.



Elle fait valoir que la valeur économique individualisée peut résulter d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel indépendamment de la notion d'investissements financiers et que le parasitisme s'apprécie au regard d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, éléments pouvant tenir compte des efforts de la victime, de son savoir-faire, de sa notoriété, de ses investissements, sans que l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue une condition nécessaire au succès de la demande, les efforts de la victime, son savoir-faire, sa notoriété, ses investissements étant des éléments, des indices, pouvant, parmi d'autres, être pris en considération afin de déterminer si le comportement parasitaire invoqué est constitué ou non. Elle ajoute que le fait qu'elle dispose d'un directeur artistique renommé, d'équipes de créateurs et d'importants budgets globaux pour sa communication, la promotion de sa marque et ses défilés » contribue à définir la valeur économique individualisée qu'il est reproché aux appelantes d'avoir captée. Elle soutient que la reprise systématique de ses modèles répétée dans le temps est suffisante sans qu'il soit nécessaire de démontrer un effet de gamme et qu'en outre, les prétendus investissements consentis par les appelantes sont indifférents.



La société Céline fait également valoir qu'elle a fait procéder à des constats d'achat dans les magasins exploités par la société Mango France et sur le site marchand mango.com exploité par la société Punto Fa, ce site étant notamment destiné au public français, les annonces étant rédigées en français, les prix libellés en euros et les produits pouvant être livrés à une adresse en France et qu'il importe peu que certains modèles Mango n'aient pas fait l'objet d'une acquisition dans un magasin en France, la preuve étant rapportée que l'ensemble des modèles critiqués ont été vendus ou offerts à la vente par les sociétés Mango France ou Punto Fa à tout le moins sur le site internet destiné au public français.



Ainsi que le soutient la société Céline, il convient d'examiner l'ensemble des facteurs soumis au débat pour déterminer s'il y a ou non captation parasitaire.



La société Céline invoque à l'appui des griefs d'agissements parasitaires qu'elle reproche aux sociétés Punto Fa et Mango France la reprise de plusieurs modèles de sacs, de lunettes, de bijoux et d'articles en cuir. Elle considère que le caractère systématique de la copie, la concomitance de commercialisation entre les modèles Céline et Mango caractérisent un suivisme déloyal de la part des sociétés appelantes.



Il appartient à la société Céline, demanderesse à l'action en agissements parasitaires de démontrer le comportement fautif des sociétés Mango France et Punto Fa et non à ces dernières d'établir l'absence de distinctivité des produits de la société Céline, les différences entre les produits en cause ou encore l'absence d'effet de gamme entre les produits copiés.



Il ressort des éléments fournis aux débats et des explications des parties que':



La société Céline reproche aux sociétés Mango France et Punto Fa la commercialisation de divers modèles aux mois de juin 2017 (lunettes Fenix, Apolo, Marte, boucles d'oreilles Sacha et Isabela, sacs Pauline, Cécile et Fabiana), décembre 2017 (sac Fabiana), avril 2018 (portefeuille Violeta), septembre 2018 (sac Louise by Violeta), octobre 2019 (ceinture serpent étrier), novembre 2019 (bottes hautes cuir), décembre 2019 (sacs tote rabat et porté croisé rabat, sac filet fait main), octobre 2020 (quatre bijoux dont trois pendentifs et une paire de boucles d'oreille), mars 2022 (lunettes Portugal, Grecia, Jimean et Cannes), septembre 2022 (bracelet manchette métallique), novembre 2022 (bague n'ud, sacs noix de coco, sac chaine imitation crocodile) et janvier 2023 (sacs Yvonne bandoulière et seau).



Ces modèles sont selon l'intimée, la reprise de ses modèles':

- les lunettes Fenix reprennent le modèle Céline Edge,

- les lunettes Apolo reprennent les modèles Céline Shadow et Thin Shadow,

- les lunettes Marte reprennent le modèle Caty,

- le sac Cecile reprend le modèle Céline cabas Claps et le modèle de pochette «'Mini Croissant'» du modèle de sac Claps,

- le sac Pauline reprend le modèle Céline Grand Cabas Claps et le modèle Tote,

- le sac Fabiana reprend le modèle Céline Claps,

- le portefeuille Violeta reprend les modèles Céline Pocket (portefeuille et porte-carte),

- le sac Louise reprend le modèle Céline Big Bag,

- la ceinture serpent étrier reprend le modèle Céline Maillon,

- les bottes hautes cuir reprennent le modèle Céline Manon,

- le sac Vero/Tote à rabat reprend le modèle Céline «'16 classique'»,

- le sac Vero/porté croisé reprend le modèle Céline «'Besace 16'»,

- le sac filet fait main reprend le modèle Céline sac filet,

- un ensemble de bijoux reprend les modèles Céline quatre pendentifs et boucle d'oreille,

- les lunettes Portugal reprennent le modèle Céline Oversized 0045,

- les lunettes Grecia reprennent le modèle Céline oversized «'New Audrey'»,

- les lunettes Jimena reprennent le modèle Céline Triomphe 01 Acetate,

- les lunettes Cannes reprennent les deux modèle Céline Carré en acétate,

- le bracelet manchette métallique reprend le modèle Céline «'Knot'»,

- la bague détail n'ud reprend le modèle Céline «'Knot'»,

- le sac bandoulière noix de coco reprend le modèle Céline «'16 Mini'»,

- le sac chaîne imitation crocodile reprend le modèle Céline «'16 Chain'»,

- le sac Yvonne reprend les modèles Céline «'16 Chain'» et'»classique toile Triomphe'»,

- le sac Yvonne (seau) reprend les modèles Céline sac seau moyen modèle toile Triomphe.



S'agissant de la comparaison des produits':



Pour les sacs':



Le sac Big Bag est commercialisé par la société Céline depuis le mois d'août 2017 (pièce 30) et le sac Louise de Mango a été vendu au mois de septembre 2018. Ce dernier reprend la forme type cabas évasée et la lanière coulissante en haut du sac mais ne reprend pas la forme carrée, la possibilité de changer de forme, le positionnement des anses et le rabat permettant de faire coulisser la lanière du sac Big Bag. Le sac Big Bag est encore commercialisé et a fait l'objet de lourds investissements promotionnels. Le sac Louise Mango a été vendu à 3 115 en France pour un chiffre d'affaires de 98'069,65 euros HT.



Le sac 16, commercialisé par la société Céline depuis le mois de février 2019, a bénéficié d'une communication sur les quatre saisons 2019. Le sac Véro Tote à rabat de la société Mango a été vendu au mois de décembre 2019. Ce dernier a en commun avec le sac Céline sa forme en trapèze, un rabat court, une poignée fixée au sac avec deux 'illets, une bande centrale bombée sur le rabat et un fermoir rectangulaire doré. Il ne reprend pas les caractéristiques tenant au rabat court en forme de T, l'effet bombé et la bande centrale qui se poursuit sur le devant du sac et s'en distingue notamment par la présence d'une poche sur le devant aux coutures marquées. Le sac Vero/Tote à rabat a été vendu à 1 602 exemplaires en France pour un chiffre d'affaires de 47'391,01 euros HT.



Le sac 16 besace a été commercialisé par la société Céline depuis le mois de février 2019 et le sac Vero Tote porté croisé à rabat de la société Mango a été vendu au mois de décembre 2019. Ils ont en commun un format demi-lune, un rabat court, une bande centrale bombée sur le rabat, une poche sur la face avant dont le contour suit la forme arrondie du sac'et un fermoir rectangulaire doré. Le sac Mango ne reprend pas le rabat en forme de T, ni la bande centrale bombée qui se poursuit sur le devant du sac Céline. Le sac Vero porté croisé a été vendu à 2 661 exemplaires en France pour un chiffre d'affaires de 61'489,92 euros HT.



Les sacs Tote et Grand cabas Clasp ont été lancés par la société Céline au cours de la saison printemps/été 2017. Le sac Pauline de la société Mango vendu en juin 2017 comporte un fermoir métallique comme le sac «'grand cabas Clasp'» et des anses similaires au sac Tote. Il présente toutefois des différences avec les deux sacs précités avec lesquels il ne partage pas la forme «'oversize'» en forme de poire, le fermoir étant constitué d'une barre métallique décorative fermant avec un aimant et non un fermoir dit «'porte-monnaie'». Le sac Pauline a été vendu sur internet pour un chiffre d'affaires de 3'340, 56 euros HT (pièce 36 Mango). La façon de présenter le sac Pauline sur le site replié sous le bras du mannequin apparaît commune ainsi que démontré par la société Mango et n'est donc pas fautive.



Les sacs cabas Clasp et Clasp avec pochette «'mini-croissant'» ont été commercialisés entre les mois de février 2017 et novembre 2018. Le sac Cécile de la société Mango vendu en juin 2017 comporte comme le sac Clasp, une pochette et comme le sac cabas Clasp une structure en forme de trapèze, un fermoir dit «'porte-monnaie'». Néanmoins, le sac Cécile de la société Mango se distingue du sac cabas Clasp de Céline, de par sa structure différente, le sac Cécile ne reprenant pas la forme évasée avec des soufflets de chaque côté du sac cabas Clasp, le fermoir du sac Cécile, servant à fermer la poche intérieure, est peu visible à la différence du fermoir du sac cabas Clasp très apparent et ne reprend pas les éléments caractéristiques que sont les deux lanières présentes de chaque côté du sac cabas Clasp comme les anses particulièrement fines. Le sac Cécile a été vendu à 39 exemplaires. L'utilisation d'une pochette amovible non présente pour le sac cabas Clasp mais faisant partie du sac «'Claps moyen'» est totalement différente de celle du sac de la société Céline, la présence d'une pochette amovible dans un sac étant par ailleurs usuelle depuis plusieurs années (pièce 10 Mango). Il doit également être relevé avec les appelantes que la société Céline ne peut utilement choisir des éléments dans chacun des modèles de sac qu'elle commercialise pour tenter d'établir une faute des sociétés Mango et Punto Fa.



Le sac Claps moyen a également été lancé par la société Céline au cours de la saison printemps/été 2017 et a été commercialisé entre les mois de février 2017 et novembre 2018. Le sac Fabiana de la société Mango vendu en décembre 2017 comporte comme le sac Clasp moyen, une structure en forme de trapèze, un fermoir dit «'porte-monnaie'» et une anse unique fixée en haut du sac par des 'illets qui leur donne une apparence classique issue des années 50/60. Le sac Fabiana ne comporte pas de double soufflet, le fermoir n'est pas identique comme la taille de l'anse. Le sac Fabiana a généré un chiffre d'affaires de 30'552,07 euros HT pour 883 exemplaires vendus.



Le sac filet invoqué a été offert par la société Céline à ses clientes entre janvier 2015 et janvier 2016. Le sac filet fait main de Mango a été présenté sur le site shop.mango.com (procès-verbal de constat du 10 décembre 2019 pièce 34-7 Céline). Ainsi que le font valoir les appelantes ce type de sac est très ancien. Pour autant, le sac Mango reprend au sac Céline sa couleur bleue et son étiquette blanche où figure la marque. Quatre années se sont écoulées entre l'emballage distribué aux clients de Céline et la commercialisation du sac filet Mango, mais le sac filet Céline est encore présent sur les sites de revente de produits d'habillement d'occasion (pièces 34-1 et 34-2 Céline).



Le sac «'16 mini'» a été lancé par la société Céline au mois de décembre 2021 et est toujours commercialisé. Le sac bandoulière «'Noix de coco'» de la société Mango a été vendu au mois d'octobre 2022 dans des matière et couleur proches (crocodile noir et cuir nude). Ces modèles ont en commun leur petite taille, un rabat court, une bande centrale bombée sur le rabat, et un fermoir rectangulaire doré. Le sac «'Noix de coco'» ne reprend pas le rabat en T marqué, la bande centrale bombée sur toute la hauteur du sac, le cordon et le cadenas.



Le sac «'16 chain'» a été lancé par la société Céline au cours de la saison hiver 2020 et commercialisé entre le 21 août 2020 et le 26 octobre 2021. Le sac chaîne imitation crocodile Mango a été vendu au mois de novembre 2022 après le lancement du «'16 chain'» et reprend à celui-ci le rabat court, la bande centrale bombée sur le rabat, un fermoir rectangulaire et une bandoulière en métal doré. Il ne reprend pas la forme particulière du rabat en T marqué ni la bande centrale bombée sur toute la hauteur du sac et sa forme générale est en trapèze et non rectangulaire.



La société Céline invoque également la combinaison du sac «'16 chain'» et du sac «'classique toile Triomphe'», pour considérer que le sac Yvonne de Mango commercialisé en janvier 2023 reprend les caractéristiques de chacun de ces deux modèles tels le rabat court, la bande centrale bombée sur le rabat, un fermoir rectangulaire en métal doré du sac «'16 chain'», la toile monogrammée, les bords et la bandoulière en cuir du sac «'classique toile Triomphe'». Néanmoins, outre que les monogrammes du sac Yvonne de Mango et du sac «'classique toile Triomphe'» de Céline ont peu de ressemblances à part d'être de couleur marron, la société Mango utilisant des toiles monogrammées sur divers autres modèles (pièce 48-3 Mango) et celle utilisée en 2023 représentant un M et un N entrelacés reliés par des pointillés qui ont peu en commun avec les deux C dos à dos du monogramme Céline, le rabat du sac Mango ne reprend pas le rabat en T marqué, ni la bande centrale bombée sur toute la hauteur du sac «'16 Chain'» et la combinaison de deux modèles n'est pas utilement invoquée au titre des agissements parasitaires



Le modèle de sac seau Céline a été lancé par la société Céline au cours de l'hiver 2019 et est toujours en vente. Le sac seau Yvonne de Mango a été commercialisé en janvier 2023, il présente avec le sac Céline d'avoir une forme de seau, d'être confectionné dans une toile monogrammée et de comporter des parements en cuir fauve.



Pour les lunettes':



Les lunettes Shadow ont été commercialisées par la société Céline entre le printemps 2012 et le mois d'août 2022 et les lunettes Thin Shadow au printemps 2017. Le modèle Apolo de Mango a été offert à la vente au mois de juin 2017 et seuls 26 modèles ont été vendus. Ce dernier modèle reprend au modèle Shadow de la société Céline une forme aviateur ou «'Oversize'» avec une barre sourcilière droite, des verres de forme ovale descendant sous les pommettes. Il adopte en outre la couleur translucide du modèle Thin Shadow.



Les lunettes Caty ont été commercialisées par la société Céline entre les mois de décembre 2013 et le mois de février 2018. Les lunettes Marte de Mango ont été vendues en juin 2017. Ce modèle de lunettes partage la forme type «'cat eye'» à monture transparente des lunettes Caty de Céline, la monture plus épaisse et les verres arrondis qui les distingue des modèles antérieurs cités par les appelantes. Le modèle de lunettes Marte a été vendu à 36 exemplaires.



Les lunettes Edge ont été présentées par la société Céline à l'occasion du défilé printemps/été 2017. Les lunettes Fenix vendues par les sociétés appelantes en juin 2017 partagent avec ce modèle l'association d'une monture épaisse de couleur bleue et des verres de même couleur bleue ainsi que leur forme géométrique comportant des angles aigus.



Les lunettes Oversized S002 «'New Audrey'» ont été lancées avec la collection été 2012 et relancées avec la collection printemps 2019 par [N] [F]. Elles sont portées par des personnes connues ou des influenceuses en 2021 (pièce 50). Le modèle Grecia vendu à l'occasion de la saison printemps 2022 par Mango présente une forme similaire toutefois plus arrondie sans strass. Les lunettes Triomphe 01 ont été lancées en 2021 par la société Céline et portées par plusieurs influenceuses (pièce 52 Céline), ces lunettes comme le modèle Jimena vendu en mars 2022 par Mango sont très proches bien que s'inscrivant dans la tendance de la mode (pièces 39-1 et 39-2 Mango modèles de lunettes Swarowski 2019, Giant vintage en 2018, [G] et [O] en 2019). Les deux paires de lunettes carrées lancées par la société Céline en juin 2021 et commercialisées jusqu'en août 2022 ne sont pas reproduites par le modèle Cannes de Mango commercialisé au printemps 2022, ces modèles n'ayant en commun que la seule forme rectangulaire, étant relevé qu'il s'agit d'un modèle pour femme alors que le modèle de la société Céline est destiné à l'homme (pièce 49 Céline).



Pour la bijouterie':



Les boucles d'oreille «'Rivière oversize'» lancées au printemps 2014 par la société Céline ont été commercialisées jusqu'au mois de juillet 2015 et sont constituées d'un ensemble d'éléments de strass ronds, les trois premiers sur une ligne et se poursuivent par trois lignes parallèles qui descendent jusqu'aux épaules. Le modèle critiqué Mango, dénommé Sasha, a été quant à lui vendu en 2017 et reprend au modèle antérieur de la société Céline les éléments de strass ronds les deux premiers sur une seule ligne suivis de trois lignes parallèles, les premiers rangs étant solidaires alors que les suivants sont indépendants, il ne reprend toutefois pas la taille «'oversized'» du modèle de la société Céline. Les antériorités citées par les appelantes ne sont pas pertinentes à démontrer la banalité de ce modèle. Le modèle Sasha a été vendu à 27 exemplaires sur le site shop.mango.com.



Les boucles d'oreille Reef font partie de la collection hiver 2017 de la société Céline et s'inspirent de motifs corail à cinq branches incrustés de strass et de perles de verres. Elles ont été présentées à l'occasion du défilé hiver 2017 de la collection Céline du 5 mars 2017 (pièce 26-1': attestation du DAF Céline du 15 février 2018) et ont été commercialisées jusqu'en février 2018. Le modèle Isabela de Mango a été vendu en septembre 2017 et reprend les branches de corail incrustées de strass et de perles de verre, celles-ci comportant 6 branches et non 5 mais adoptent une position des branches équivalentes à celle des boucles d'oreille Reef. Les antériorités citées par les appelantes ne sont pas pertinentes à démontrer la banalité de ce modèle. Le modèle Isabela a été vendu à 36 exemplaires (pièce 36 Mango).



La société Céline invoque également devant la cour la reprise de divers pendentifs, un pendentif à franges, un pendentif «'charm géométrique'», deux médaillons marrons et blancs ainsi que des Créoles qui font partie de la collection automne/hiver 2020 (pièce 46 Céline) et qui sont selon elle repris en octobre 2020 par les appelantes et commercialisés sur le site shop.mango.com (pièces 44 et 45 Céline PV de constat du 26 octobre 2020 sur le site shop.mango.com). Il ressort en effet de la comparaison de ces produits que si les produits Mango ne sont pas identiques aux produits Céline, ils s'en inspirent beaucoup.



Le bracelet Knot Céline a été selon cette société lancé en 2011 et est encore en vente en 2022'selon l'attestation du directeur administratif et financier de la société Céline (pièce 75). Le succès allégué par la société Céline n'est pas justifié ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes ce quand bien même la commercialisation de ce bijou perdure. Le bracelet Mango commercialisé au cours de la saison automne/hiver 2022 présente peu de différences avec le modèle de la société Céline, les deux bracelets étant formés d'un jonc de couleur doré formant un n'ud en leur centre.



La Bague Knot de la société Céline a été lancée à l'automne 2018 et est toujours commercialisée. La bague critiquée de Mango a été présentée en novembre 2022 et lui reprend la forme d'un jonc doré qui forme un n'ud en partie centrale et en diffère en raison du positionnement du n'ud perpendiculaire au doigt pour la bague Mango alors qu'il est parallèle chez Céline. Il sera relevé avec les appelantes, qu'en 2022, divers bijoux constitués de jonc doré noué sont présents sur le marché et qu'il s'inscrit dans les tendances de la mode en 2022 (Pièces 44 et 46 Mango).



Accessoires en cuir



Le portefeuille Pocket a été commercialisé entre novembre 2015 et décembre 2018 et le porte-carte Pocket entre juin 2014 et décembre 2018 par la société Céline. Le portefeuille Violeta de Mango commercialisé en avril 2018 a en commun avec les modèles de Céline leur forme rectangulaire et leur présentation en trois parties de couleur différentes (rabat, poche à l'avant et partie principale). Le portefeuille Mango Violeta (bordeaux, rose et blanc) n'emprunte pas les mêmes couleurs et a été commercialisé à 5 exemplaires sur le site shop.mango.com. Les appelantes échouent à démontrer que ce modèle est banal.



La ceinture «'Maillons Triomphe'» a été présentée lors du défilé du 1er mars 2019 de la société Céline et a été commercialisée entre les mois d'août 2019 et d'août 2020. Le modèle «'serpent étrier'» de Mango commercialisé en octobre 2019 partage avec le modèle de la société Céline d'être constitué d'une matière imitation peau de serpent et de comporter une partie avant détachable aux lignes courbes comportant un élément central métallique qui a néanmoins une forme différente. Cette dernière ceinture «'serpent étrier'» a été vendue à 1 791 exemplaires pour un chiffre d'affaires de 23'967,26 euros HT.



Les cuissardes'Manon de Céline ont été présentées lors du défilé du 1er mars 2019 et ont été commercialisées entre juillet 2019 et janvier 2020. Les bottes hautes cuir de Mango apparaissent sur le site shop.mango.com (procès-verbal de constat du 25 novembre 2019 sur le site shop.mango.com - pièce 32-5 Céline) et ont pu être acquises dans une boutique Mango sise en Italie (pièce 32-6 Céline). Le modèle de cuissardes Céline et celui vendu par Mango ont en commun d'être des cuissardes fourrées à talon compensé et à semelle en crêpe claire qui forme un contraste. Les antériorités citées par les appelantes ne sont pas de nature à ôter le caractère inédit du modèle Manon de la société Céline (pièces 20-1 et 20-2 Mango).



Les boucles d'oreille Reef et le sac Big Bag ont été présentés au cours du même défilé du 5 mars 2017, les modèles de lunettes Edge, la sac grand cabas Clasp, le sac Clasp, la pochette mini croissant et le sac Tote au cours du défilé du 2 octobre 2016, les cuissardes Manon et la ceinture Maillon Triomphe au cours du défilé du 1er mars 2019, les cuissardes et la ceinture étant notamment mises en avant lors de ce défilé (pièce 32-1 Céline). De même, le modèle de lunettes Triomphe 01 apparaît à plusieurs reprises dans le défilé du 26 octobre 2020. Ces défilés qui portent certes sur une collection plus vaste que les quelques produits en cause, représentent néanmoins des investissements importants de plusieurs millions d'euros et participent à la notoriété de la société Céline et des produits qu'elle commercialise et qui y sont présentés.



Il ressort en outre de l'attestation du directeur administratif et financier de la société Céline en date du 15 février 2018 (pièce 26-4 Céline) que les lunettes Shadow, le sac Grand Cabas Clasp, le sac Cabas Clasp et le sac Clasp ont fait l'objet d'investissements publicitaires dont les montants sont les suivants': les lunettes Shadow pour 20.297 euros en France et 110 995 euros dans l'ensemble de l'Union Européenne, le sac grand Cabas Clasp 201.062 euros en France et 267 896 euros dans l'ensemble de l'Union Européenne, le sac Cabas Clasp 83 083 euros en France et 145 083 euros dans l'ensemble de l'Union Européenne, le sac Clasp 334 603 euros en France et 515 493 euros dans l'ensemble de l'Union Européenne, ce qui n'est pas discuté par les intimées. De même l'attestation du directeur administratif et financier de la société Céline en date du 20 mars 2019 fait état d'investissements liés à la promotion du sac Big Bag pour 1'005'765 euros pour la France et 2'102'523 euros pour l'Union européenne entre 2017 et 2018 (pièce 31 Céline). Les sacs de la ligne «'16'» ont fait quant à eux l'objet d'une importante publicité dans la presse généraliste ou féminine en 2019 (pièces 40-10, 40-11), un article dans le magazine Le Point consacré à M. [N] [F] indiquant que le sac 16 fait «'exploser le buzzomètre de désirabilité de Céline'». Plusieurs publications de presse parues au cours du printemps et de l'été 2017 notamment françaises citent les lunettes Edge qui sont en couverture du numéro de juillet 2017 du magazine Vogue (pièce 10-5 Céline). Les boucles d'oreille Reef ont fait également l'objet de plusieurs citations dans la presse féminine française notamment au cours de l'année 2017 (pièce 16-5 Céline). Des produits Céline reçoivent également un écho important dans le public en ce qu'ils sont portés par des personnalités ou des bloggeurs tels les lunettes Shadow et Slim Shadow (pièces 11-13 et 11-14 Céline), les lunettes Oversized S002 été 2012 portées par des personnes connues ou des influenceuses en 2021 (pièce 50 Céline), ou les sacs de la collection «'16'» qui ont fait l'objet de nombreuses parutions presse en 2019, 2020 et 2021 et sont portés par des célébrités (pièces 40-3-1 à 40-3-4 Céline).



L'ensemble de ces éléments démontrent que les modèles précités sont des produits phares de la société Céline, bénéficient d'une certaine notoriété et constituent ainsi des valeurs économiques individualisées, ce quand bien même la société Céline ne fournit pas les chiffres des ventes pour chacun d'entre eux.



Il en ressort également que les produits vendus par les sociétés Mango dans les boutiques en France ou sur le site shop.mango.com sont pour la plupart commercialisés concomitamment à ceux de la société Céline, la circonstance que certains articles des sociétés appelantes soient vendus plusieurs années après le lancement de modèles Céline étant inopérante, ces modèles Céline étant toujours commercialisés au moment où l'étaient également les articles des sociétés Mango France et Punto Fa.



Si les comparaisons des modèles en cause opérées ci-avant, font que ces reprises, prises individuellement, ne sont pas en soi fautives, les modèles Mango sont toutefois très inspirés des modèles commercialisés par la société Céline et sont pour la plupart commercialisés peu après leur présentation lors d'un défilé (cuissardes, boucles d'oreilles Reef, lunettes Edge, sac Big Bag) ou peu après leur lancement et mises en avant dans la presse à cette occasion (sacs 16 notamment).



La circonstance que certains modèles tels le sac filet, les bottes hautes et les lunettes Fenix sont indisponibles en France sur le site shop.mango.com est indifférente, la présentation de ces marchandises sur ce site dont les pages sont en français, les prix libellés en euros sont, malgré l'absence de preuve de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces articles reprennent notamment les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires.



Enfin, les modèles repris par les sociétés appelantes sont pour la plupart issus d'une même collection':

- collection printemps-été 2017 : lunettes Edge, lunettes Thin Shadow (commercialisées depuis la collection Spring 2017), lunettes Shadow (commercialisées depuis 2012), sac Tote, sac Grand Cabas Clasp, sac Clasp (moyen) et sac Cabas Clasp Medium,

- collection automne-hiver 2017 : boucles d'oreille Reef, et sac Big Bag,

- collection Automne-Hiver 2019': cuissardes Manon et ceinture Maillon Triomphe,

- collection printemps-été 2019': sac à main « 16 » et sac « 16 Besace »,

caractérisant ainsi un effet de gamme par la commercialisation des sacs Cecile et Pauline ou des cuissardes fourrées et la ceinture par les appelantes.



Ces reprises répétées par les sociétés Punto Fa et Mango France de produits à succès de la société Céline ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendent à générer une évocation des produits de la société Céline dans l'esprit de leur clientèle, et ainsi à profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles de la société Céline pour vendre leurs propres produits, les circonstances que les produits portent la marque Mango ou n'aient pas rencontré une réussite commerciale étant indifférentes à écarter les actes fautifs.



Les agissements parasitaires des sociétés Punto Fa et Mango France sont en conséquence caractérisés.



S'agissant du préjudice qui s'infère nécessairement des agissements parasitaires, fût-il simplement moral, la cour relève tout d'abord que les demandes de la société Céline dirigées contre la société de droit espagnol Punto Fa et la société de droit français Mango France concernent des actes de parasitismes portant sur les mêmes modèles de sacs, articles d'habillement ou bijoux et font état de ce que les deux sociétés ont, en vendant ces articles tant dans les magasins à l'enseigne Mango en France que sur le site Internet shop.mango.com, cherché à s'inscrire dans le sillage de la société Céline et à profiter de son savoir-faire, de sa notoriété et de ses investissements consacrés à ses collections.



Ces demandes formées contre les sociétés Punto Fa et Mango France dont il est sollicité la condamnation solidaire s'inscrivent donc dans une même situation de fait et de droit, ce quand bien même la société Céline ne démontre la vente par la société Mango France que de certains produits seulement.



La compétence des juridictions françaises pour connaître de l'entier litige et qui doit être retenue en application de l'article 8 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 n'est pas sérieusement discutée, l'ensemble des demandes formées par un même requérant à l'encontre d'une pluralité de défendeurs pouvant été introduite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, "le défendeur d'ancrage" , sous réserve de l'existence d'un lien de connexité entre ces demandes, celles-ci devant être liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.



En effet, en l'absence d'harmonisation de la concurrence déloyale et parasitaire au sein de l'Union, il existe un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément.



En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la juridiction française saisie est compétente pour connaître de l'entier litige et partant pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de parasitisme y compris ceux commis dans l'Union européenne comme sollicité par la société Céline.



La société Punto Fa exploite le site shop.mango.com par lequel les internautes peuvent commander les produits de la marque MANGO et fournit la société Mango France qui distribue les produits MANGO sur le territoire français par l'intermédiaire des magasins exploités à l'enseigne éponyme.



Elles sont toutes deux responsables du dommage causé à la société Céline en raison des agissements parasitaires commis au préjudice de cette dernière ce quand bien même il est démontré par la société Céline la commercialisation par la société Mango France des seuls sacs « Fabiana » (procès-verbal de constat d'achat dans une boutique Mango située [Adresse 3] à [Localité 11], dressé par huissier de justice le 28 décembre 2017 portant sur le sac « Fabiana » - pièce 9-23), « Louise by Violeta » (procès-verbal de constat d'achat établi le 12 septembre 2018 dans une boutique MANGO située [Adresse 1] ' [Localité 5] - Pièce n°9.30), « Vero / tote à rabat » (ticket de caisse du 11 décembre 2019 portant sur l'achat du sac « Vero / tote à rabat » dans une boutique MANGO située au [Adresse 8] à [Localité 10] - pièce n°40-6) et « Vero/ besace » ticket de caisse du 11 décembre 2019 portant sur l'achat du sac dans une boutique MANGO située à [12] à [Localité 10] - pièce n°40-7), de boucles d'oreilles « Isabela » (ticket de caisse portant sur l'achat dans une boutique parisienne de Mango France - Pièce n°16-2), une ceinture (procès-verbal de constat d'achat d'une ceinture daté du 10 octobre 2019 dans une boutique MANGO située au [Adresse 8] à [Localité 10] - pièce n°33-4).



Les pratiques déloyales consistant à reprendre les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, qui ont un coût en ce qu'ils permettent à l'auteur de ces pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles.



Les actes de parasitismes causent également un préjudice moral à la société Céline en nuisant à la réputation et à l'image de la société Céline fondée sur le luxe et l'exclusivité.



Selon les éléments fournis par les sociétés appelantes, les ventes en France des produits critiqués sont les suivantes': 3.115 exemplaires du modèle Louise, 1.602 exemplaires du sac Vero / Tote Rabat, 2.661 exemplaires du sac Vero / Porte Croisé Rabat, 1.791 exemplaires de la ceinture Serpent Etriers, 883 exemplaires du sac Fabiana, 113 exemplaires pour les boucles Isabella, 39 exemplaires pour le sac Cecile, 36 exemplaires pour les lunettes Marte, 26 exemplaires pour les lunettes Apolo pour un chiffre d'affaires de 279'001 euros. Ces volumes de ventes qui correspondent à des milliers d'exemplaires s'inspirant de modèles phares de la société Céline sont importants et ne comprennent pas les conséquences dommageables causées en raison de la présentation des articles sur le site shop.mango.com. L'ensemble de ces agissements cause un préjudice économique et moral conséquent à la société Céline tant en France où sont vendus certains de ces produits, que dans l'ensemble de l'Union européenne comme le soutient l'intimée.



Au vu des éléments dont dispose la cour, le préjudice de la société Céline en lien causal avec la faute des sociétés appelantes sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts.



En complément de cette réparation pécuniaire, les mesures de publication judiciaire ordonnées par le tribunal seront confirmées.



Les mesures d'interdiction ordonnées par les premiers juges méritent également confirmation.





Sur les autres demandes



Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également confirmées.



Parties perdantes, les sociétés Punto Fa et Mango France seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Céline, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 40 000 euros.









PAR CES MOTIFS





La cour, dans les limites de l'appel,



Rejette la demande des sociétés Punto Fa et Mango France tendant à déclarer la société Céline irrecevable à invoquer de nouveaux modèles en cause d'appel,



Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société Céline la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé,



Condamne in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société Céline la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis,



Y ajoutant,



Condamne les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société Céline la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Condamne les sociétés Punto Fa et Mango France aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente

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