9 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.116

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201108

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° X 21-24.116




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],[Localité 2]9,

ont formé le pourvoi n° X 21-24.116 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2021), M. [T], entrepreneur de travaux agricoles assuré, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), a réalisé un système d'irrigation sur l'exploitation de M. [M].

2. A l'occasion de ces travaux, M. [T] a sectionné, en deux endroits différents, une canalisation d'eau.

3. L'assureur ayant dénié sa garantie au motif que l'accident provenait de l'intervention d'une pelleteuse dont il n'était pas l'assureur, M. [T] l'a assigné devant un tribunal de grande instance.

4. M. [M] a également assigné M. [T] et l'assureur devant la même juridiction, en indemnisation du préjudice subi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir M. [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de le condamner solidairement avec son assuré à verser à M. [M] la somme de 17 220 euros en réparation de son préjudice correspondant au montant de la surconsommation d'eau, alors « que sont couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile tous les dommages corporels ou matériels résultant des accidents causés par le véhicule, même s'ils ne relèvent pas de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant, pour écarter la clause du contrat prévoyant que la garantie n'a « pas pour objet de répondre à l'obligation d'assurance visée aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances », qu'« il résulte des constatations du propre expert de l'assureur que [la pelleteuse] a été utilisé[e] en l'espèce comme un simple outil de travail afin de creuser une tranchée sur le terrain de M. [M] » et qu'« en aucun cas par conséquent il ne s'agit d'un véhicule au sens des articles du code des assurances ci-dessus rappelés », cependant que, même utilisée comme outil au moment de la survenance du sinistre, la pelle mécanique n'en demeurait pas moins un véhicule terrestre à moteur dont le fait dommageable relevait de l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, quel que soit le fondement de cette responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances :

7. Il résulte du deuxième de ces textes qu'il est fait obligation à toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, pour faire circuler celui-ci.

8. Selon le dernier, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, notamment, des accidents causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, ainsi qu'à la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

9. Il résulte de ces textes que l'assurance automobile obligatoire garantit les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ou leurs accessoires, même lorsque l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

10. Pour dire l'assureur tenu à garantie, l'arrêt, après avoir retenu que les conditions générales du contrat mentionnent que la garantie n'a pas pour objet de répondre à l'obligation d'assurance visée aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances, relève que les circonstances de l'accident, non discutées, ont été décrites par l'expert mandaté par l'assureur. Il constate que les sectionnements de la canalisation souterraine, à l'origine de la fuite d'eau, ont été causés alors que M. [T] utilisait une pelleteuse pour créer une tranchée.

11. Il énonce encore qu'il résulte du rapport d'expertise que l'engin de chantier a été utilisé, en l'espèce, comme un simple outil de travail et en conclut que cette pelleteuse n'est pas un véhicule au sens des articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat excluait les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le préjudice avait été causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il dit que la société MMA doit garantir M. [T] de toutes les condamnations prononcées contre son assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle et condamne la société MMA à verser à M. [M] les sommes de 17 220 euros en réparation de son préjudice correspondant au montant de la surconsommation d'eau, et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [M] et M. [T] et condamne ce dernier à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.

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