8 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.384

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02011

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2011 F-D

Pourvoi n° S 22-10.384




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-10.384 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôIe 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues immobilier, de la SCP Duhamel, qui s'est radiée au profit de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Bouygues immobilier à compter du 4 juin 2007. Au dernier état de la relation de travail, Mme [S] occupait le poste de responsable relations clients et disposait d'un véhicule de service et d'une carte carburant.

2. Licenciée pour faute grave le18 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en répétition de l'indu, alors « que tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que sauf intention libérale, le salarié qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à son employeur qui l'a indûment payé ; que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu de l'employeur et que l'ignorance du salarié quant au caractère indu des sommes dont il a bénéficié ne fait pas obstacle à sa condamnation au remboursement desdites sommes ; qu'en rejetant en l'espèce la demande en répétition de l'indu de la société Bouygues, correspondant aux dépenses de carburant engagées pour les besoins personnels de Mme [S], au motif inopérant que ''le licenciement a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d'utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n'avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement, pour lui être opposables'', quand elle constatait que la société interdisait l'utilisation de la carte carburant à des fins personnelles et pendant les périodes de congés et ne s'était ainsi pas engagée à payer aux salariés de l'entreprise les frais d'essence engagés à des fins non professionnelles, ce dont il se déduisait que les dépenses prises en charge par l'employeur étaient indues et devaient lui être remboursées par Mme [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu.

6. Pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient que le licenciement a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d'utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n'avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement pour lui être opposables.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors elle avait constaté que l'employeur ne s'était engagé à prendre en charge que les dépenses de carburant à des fins professionnelles, et non celles réalisées à des fins personnelles, pendant les jours de repos, les vacances, les jours fériés, ponts et fins de semaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif déboutant la société Bouygues immobilier de sa demande en répétition de l'indu n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Bouygues immobilier de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

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