8 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.978

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00721

Titres et sommaires

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - Transformation - Adoption d'une autre forme - Commissaire à la transformation - Commissaire désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire - Responsabilité - Action antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 - Prescription - Délai - Délai triennal (non)

Le délai de prescription triennale prévu à l'article L. 225-254 du code de commerce ne s'applique pas à l'action en responsabilité exercée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Société - Exclusion - Cas - Action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation - Action exercée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 721 F-B

Pourvoi n° M 22-12.978


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Brumes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-12.978 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bonifacio et associés, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Compagnie française d'expertise comptable - CBSA, société d'exercice comptable et société d'exercice libéral par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Brumes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bonifacio et associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie française d'expertise comptable - CBSA, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2022), par un protocole du 31 mars 2011, MM. [I] et [X] [J] ont cédé à la société Brumes l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société TDS.

2. Préalablement à la cession, les associés de la société TDS avaient, lors d'une assemblée générale du 31 décembre 2010, décidé sa transformation de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée.

3. Le 7 décembre 2015, invoquant plusieurs manquements à leur encontre, la société Brumes a assigné en responsabilité la société Bonifacio et associés, en sa qualité de commissaire à la transformation, et la société Compagnie française d'expertise comptable - CBSA (la société CFEC - CBSA), en sa qualité d'expert-comptable de la société TDS.

Examen des moyens

Sur le second moyen


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Brumes fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre la société Bonifacio et associés, alors « que le délai de prescription de trois ans prévu à l'article L. 224-254 du code de commerce, sur renvoi de l'article L. 822-18 du même code, s'applique aux actions en responsabilité engagées contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle ; qu'en revanche, le délai de prescription applicable à l'action engagée contre le commissaire à la transformation désigné en application de l'article L. 224-3 du code de commerce, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes d'une société qui en est dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, est celui de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'en affirmant que l'intervention de la société Bonifacio et associés en qualité de commissaire à la transformation répondait aux exigences de l'article L. 224-3 du code de commerce en cas de transformation d'une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée et constituait donc une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale, tandis que la prescription quinquennale était applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce par fausse application et les articles L. 224-3 du code de commerce et 2224 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 820-1, I, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce :

6. Selon le premier de ces textes, nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission.

7. Aux termes du second, qui figure dans ce titre, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

8. Selon le troisième, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

9. Ce délai de prescription s'applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle.

10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Brumes contre la société Bonifacio et associés, l'arrêt retient que l'intervention de cette dernière en qualité de commissaire à la transformation répond aux exigences de l'article L. 224-3 du code de commerce, de sorte qu'elle constitue une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale.

11. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 224-3 du code de commerce, la société Bonifacio et associés avait été désignée commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société TDS, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société CFEC - CBSA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société Brumes contre la société Bonifacio et associés et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Compagnie française d'expertise comptable - CBSA ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Bonifacio et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bonifacio et associés, la condamne à payer à la société Brumes la somme de 3 000 euros et condamne la société Brumes à payer à la société Compagnie française d'expertise comptable - CBSA la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

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