3 novembre 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/00629

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAD6



O R D O N N A N C E N° 2023 - 637

du 3 novembre 2023



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [G] [K] [S]

né le 15 Octobre 2003 à [Localité 3] ( GUINÉE)

de nationalité Guinéenne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]





2°) MINISTERE PUBLIC



Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu la décision du 1er juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois prise à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [K] [S],



Vu l'arrêté en date du 29 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention administrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [G] [K] [S], à 18h20,



Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 15h58 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2023 à 18h20,



Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [G] [K] [S] faite le 2 novembre à 15h19 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h19 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,



Vu les courriels adressés le 2 novembre 2023 à 17 heures 34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 03 novembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,



Vu les observations de la préfecture transmises par courriel le le 2 novembre 2023 à 17 heures 36,



Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,














SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 02 Novembre 2023, à 15h19, Monsieur X se disant [G] [K] [S] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 31 Octobre 2023 notifiée à 16h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



En l'espèce,Monsieur X se disant [G] [K] [S] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.



Il en résulte que le moyen tiré du défaut de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.



En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.



Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur X se disant [G] [K] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.



Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,



Confirmons la décision déférée,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Novembre 2023 à 14 h 23.





Le greffier, Le magistrat délégué,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.