2 novembre 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/01207

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 2023/1212

N° RG 23/01207 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZB5



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 2 Novembre 2023 à 13H00



Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2023 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de :



[K] X SE DISANT [M]

né le 01 Décembre 1997 à [Localité 1] (5)

de nationalité Algérienne



Vu l'appel formé le 31/10/2023 à 15 h 50 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;



A l'audience publique du 2 Novembre 2023 à 11h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :



[K] X SE DISANT [M], assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ;



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;



avons rendu l'ordonnance suivante :










Exposé des faits



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 octobre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [K] [M] pour une durée de 30 jours,



Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2023 à 15h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation

-absence de perspective raisonnable d'éloignement



Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 novembre 2023 à 11 heures;



Entendu les explications orales du préfet de la Corrèze qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;



Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.






SUR CE :





Sur la recevabilité de l'appel



En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.



Sur la recevabilité de la requête



Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.



En l'espèce, le conseil de Monsieur X se disant [K] [M] soutient que la requête n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention mentionnant son placement à l'isolement.

Or, premièrement, le registre fourni au dossier devant le juge des libertés et de la détention de première instance, comporte toutes les pièces nécessaires à la connaissance du placement en rétention.

En effet il ressort des pièces produites que Monsieur X se disant [K] [M] a été placé à l'isolement du18 octobre 2023 à 23h45 au 19 octobre à 15h55 pour cause de menace à son intégrité physique.

Le médecin, la cimade et le parquet ont été avisés le 18 octobre à 23h45.

Les heures des repas pris sont mentionnées.



Deuxièmement, cet évènement n'affecte pas les conditions du maintien en rétention au sens de l'article L744-2 CESEDA en ce sens que le fait d'être placé en isolement pour sa propre protection (au regard de l'agressivité des autres personnes retenues) n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice de ses droits par la personne protégée.



La fin de non-recevoir sera donc écartée.



Sur le fond



Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.



En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que les démarches entreprises aux fins d'éloignement l'ont été depuis le 30 août 2023 et que depuis lors aucun pays n'a pu identifier le requérant.





S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



En l'espèce:


Le préfet a le 30 août 2023 saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer pour Monsieur X se disant [K] [M].

Le 2 octobre Monsieur X se disant [K] [M] s'est déclaré de nationalité marocaine devant le JLD, le 4 octobre le préfet a saisi les autorités marocaines ;

Une audition par le consulat d'Algérie a eu lieu le 18 octobre 2023 au centre de retention.

Le 25 octobre les autorités marocaines ont fait savoir qu'aucune concordance n'avait pu être déterminée s'agissant de Monsieur X se disant [K] [M]

Le consulat d'Algérie a sollicité des documents le 24 octobre. Les documents sollicités et notamment les empreintes au format NIST ont été transmises le 26 octobre 2023.






Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.



L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.





Sur les perspectives éloignements



S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [K] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.



En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,





Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 octobre 2023,



Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,





Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Corrèze, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [K] [M] et communiquée au ministère public.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE







A ASDRUBAL A. CAPDEVIELLE

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