19 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.023

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210750

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. ROVINSKI, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10750 F

Pourvoi n° W 21-24.023




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023

M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Rovinski, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.

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