19 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.980

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210734

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10734 F

Pourvoi n° P 21-20.980




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-20.980 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société [4], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], venant aux droits de la société [5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [5], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et la condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [5], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.

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