18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-13.862

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100622

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° T 23-13.862

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

Le département de la Haute-Vienne, dont le siège est Aide sociale à l'enfance (ASE), [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.862 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Limoges, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat du département de la Haute-Vienne, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 2023), M. [Z], se disant né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 5] (Guinée), a saisi un juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Le département de la Haute-Vienne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ordonner une mesure d'instruction complémentaire, de lui confier M. [Z] jusqu'à sa majorité, de dire que le service devra adresser un rapport de situation annuel, de dire que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par le service gardien et de déléguer au conseil départemental le pouvoir de signer, en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, les documents nécessaires à la scolarité et la santé ainsi qu'à l'ouverture et au fonctionnement d'un compte de dépôt assorti d'une carte de retrait avec contrôle de solde au profit du mineur, alors « que les actes publics établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que le juge ne peut ainsi retenir qu'un acte d'état civil dressé en Guinée, pays pour lequel aucune convention internationale ne prévoit une dispense de légalisation, n'ayant pas été légalisé peut bénéficier de la force probante reconnue par l'article 47 du code civil ; qu'en retenant pour se fonder sur des actes non légalisés que la légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d'état civil n'est pas l'une des conditions exigées par l'article 47 du code civil pour faire foi des éléments d'état civil qu'il contient, en l'occurrence de la date de naissance de l'intéressé, et ne peut donc avoir à elle seule comme conséquence d'exclure un mineur du dispositif de protection de l'enfance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble la coutume internationale. »

Réponse de la Cour

Vu la coutume internationale et l'article 47 du code civil :

3. Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.

4. Pour confier M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que la légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d'état civil n'est pas l'une des conditions exigées par l'article 47 du code civil pour faire foi des éléments d'état civil qu'il contient, en l'occurrence de la date de naissance de l'intéressé, et ne peut donc avoir à elle seule comme conséquence d'exclure un mineur du dispositif de protection de l'enfance.

5. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de convention internationale contraire, les actes de l'état civil guinéen non légalisés ne peuvent bénéficier de la présomption de force probante attachée aux actes de l'état civil établis à l'étranger par l'article 47 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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