18 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-14.252

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100619

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président




Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° S 23-14.252

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [F] [K], domicilié C/o Me [E] [O], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-14.252 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à la Direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, direction générale de l'action sociale 13 (DGAS 13), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2022), M. [K], se disant né le [Date naissance 1] 2005 en Côte d'Ivoire, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [K] fait grief à l'arrêt de décharger l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône du mandat qui lui était confié par le jugement du 6 mai 2022, et de dire n'y avoir lieu à assistance éducative, alors « que lorsque le doute persiste sur la qualité de mineur de la personne étrangère qui demande à bénéficier de l'aide sociale à l'enfance après qu'ont été ordonnés des examens radiologiques osseux, ce doute profite à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "l'expertise de détermination de l'âge physiologique de monsieur [K] déposé le 8 avril 2022 concluait que la confrontation des différentes données analysées (radiologique cliniques, antécédents médicaux) en faveur d'un âge biologique de plus de 18 ans ; que toutefois, en prenant en compte la variabilité biologique, il ne pouvait être exclu qu'il soit âgé de 17 ans et 4 mois, âge allégué, au regard des résultats du scanner des clavicules" et que selon "l'analyse du scanner des deux clavicules, l'âge estimé était de 17,4 +/- 1,4 avec un intervalle de confiance de 95%, minimum 14,4 ans – maximum 20 ans selon l'étude référence", contredisant les autres éléments de l'examen radiologique ; qu'en considérant que cet élément ne pouvait profiter aux mineurs aux motifs que "l'examen radiologique étant en l'état des avancées de la science d'une fiabilité relative, ces conclusions ne pourront suffire à justifier la décision prise s'agissant de la fixation de l'âge de l'individu", la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge doit se prononcer au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. »



Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a retenu que, si l'examen radiologique n'était pas incompatible avec la minorité alléguée, les deux tiers des conclusions de l'expertise inclinaient pour la majorité osseuse de M. [K]. Elle a constaté le caractère irrégulier et non probant du certificat de nationalité ivoirienne et des documents d'état civil produits. Elle a souligné que l'évaluation sociale émettait des doutes sur la minorité de l'intéressé et observé que l'apparence physique de celui-ci ne correspondait pas à l'âge revendiqué.

4. La cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments soumis à son examen que l'état de minorité allégué n'était pas vraisemblable.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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