12 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.134

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201014

Texte de la décision

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1014 F-D

Pourvoi n° T 22-14.134






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023


1°/ M. [T] [R],

2°/ M. [C] [R],

3°/ Mme [Z] [H], épouse [R],

4°/ Mme [U] [R],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-14.134 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MAAF santé, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [T] [R], M. [C] [R], Mme [Z] [H], épouse [R], et Mme [U] [R], de la SARL Corlay, avocat de la société Mutuelle de Poitiers assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 2022) et les productions, M. [T] [R] a été victime le 21 janvier 2015, alors qu'il conduisait un cyclomoteur assuré par la société MACIF, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Mutuelle de Poitiers assurances (l'assureur).

2. M. [T] [R] et ses parents, M. et Mme [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [R], ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime et de la société MAAF santé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [T] [R] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la somme de 923 804,63 euros avec intérêts au taux légal doublé pour la seule période du 24 août 2018 au 25 mai 2020, alors :

« 2°/ que l'offre provisionnelle doit être complète et comporter tous les postes de préjudice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la MACIF n'avait pas adressé à M. [R] une simple quittance provisionnelle, sans rapport avec une offre d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances ;

3°/ que l'offre provisionnelle doit être complète et comporter tous les postes de préjudice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la prétendue offre provisionnelle faite par la MACIF était ou non complète et portait sur tous les postes de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

5. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

6. Pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour une période partant du 24 août 2018, l'arrêt énonce que l'assureur a, par l'intermédiaire de son mandataire, transmis à la victime, avant la consolidation de son état de santé, une première offre le 8 septembre 2015, soit dans le délai de huit mois suivant l'accident, puis a formulé une offre le 4 juin 2018, dans le délai de cinq mois à compter duquel il avait été informé de la consolidation de la victime.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si le document transmis le 8 septembre 2015 constituait bien une offre d'indemnisation provisionnelle et non une quittance de paiement d'une provision, d'autre part, si l'assureur avait transmis dans le délai légal une offre provisionnelle qui portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. M. [T] [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que ne constitue pas une offre d'indemnisation une proposition manifestement dérisoire ; que M. [R] faisait valoir que l'offre faite par l'assureur par conclusions du 25 mai 2020 dépassait à peine 40 000 euros et était dérisoire ; que la cour d'appel a alloué 923 804,63 euros, soit vingt-deux fois l'offre faite par l'assureur ; qu'en se bornant à énoncer que ladite offre n'était pas manifestement insuffisante, sans se livrer à aucune comparaison, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour fixer le terme de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal au 25 mai 2020, l'arrêt énonce qu'à cette date, l'assureur a transmis, par voie de conclusions, des offres d'indemnisation qui, pour sensiblement inférieures qu'elles fussent aux sommes allouées, n'étaient pas manifestement insuffisantes.

11. En statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction.

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au terme de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal entraîne la cassation du chef de dispositif fixant l'assiette de cette sanction, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. [T] [R] des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 923 804,63 euros à compter du 24 août 2018 jusqu'au 25 mai 2020, et en ce qu'il précise que l'assiette de ce taux doublé est constituée des indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle de Poitiers assurances et la condamne à payer à M. [T] [R], M. [C] [R], Mme [Z] [H], épouse [R], et Mme [U] [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

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