11 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.795

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00650

Titres et sommaires

IMPOTS ET TAXES - recouvrement (règles communes) - contestation - destinataire - comptable public

Aux termes des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité devant être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public. Selon les articles L. 281 du livre des procédures fiscales, ce dernier d'ordre public, 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. S'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. En conséquence, doit être relevée d'office l'irrecevabilité de la contestation de l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement dirigée par le contribuable contre l'ordonnateur, partie dépourvue du droit d'agir en défense, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public en charge de son recouvrement

Texte de la décision

COMM.

SMSG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 650 F-B

Pourvoi n° P 22-10.795




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

L'établissement [Localité 4] métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 2] et dont la direction des affaires juridiques est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-10.795 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement [Localité 4] métropole, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 18 novembre 2021), le 10 décembre 2014, à la demande de [Localité 4] métropole, établissement public de coopération intercommunale, le Centre des finances publiques de [Localité 4] a délivré à M. [E] une contrainte portant sur une redevance d'assainissement pour un montant de 642,08 euros.

2. Le 21 avril 2021, faute de paiement, l'administration fiscale a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur.

3. Le 27 juillet 2021, M. [E] a assigné [Localité 4] métropole devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 642,08 euros, indûment saisie selon lui, outre celle de 64,21 euros de frais bancaires consécutifs à la saisie.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. [Localité 4] métropole fait grief au jugement de décider que la créance ayant fait l'objet de la saisie à tiers détenteur était prescrite lors de sa mise en œuvre et de la condamner à rembourser à M. [E] les sommes de 642,08 euros et 64,61 euros représentant les frais bancaires, alors « que, contestant le recouvrement d'une somme appréhendée dans le cadre d'un avis à tiers détenteur et visant à la restitution de la somme ainsi appréhendée, l'action de M. [E] devait être dirigée non pas contre [Localité 4] métropole, ordonnateur, mais contre le comptable ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette fin de non-recevoir, du reste d'ordre public, le tribunal judiciaire a violé les articles 122, 125 et 472 du code de procédure civile, 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et L. 281 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et les articles 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 :

5. Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.

6. Selon les deux suivants, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public.

7. Aux termes du quatrième, qui est d'ordre public, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

8. Il résulte des deux derniers que, s'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire.

9. Le tribunal a accueilli les prétentions de M. [E].

10. En statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'assignation avait été délivrée à l'égard de « [Localité 4] métropole, prise en la personne de son représentant légal », donc contre [Localité 4] métropole, en qualité d'ordonnateur, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que, dirigée contre une partie dépourvue du droit d'agir en défense, il devait relever d'office l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, à la demande de [Localité 4] métropole.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Pour les raisons exposées ci-dessus, la contestation par M. [E] de l'exigibilité de la créance litigieuse au motif qu'elle serait prescrite, qui ressortit au contentieux du recouvrement, est irrecevable faute pour celui-ci d'avoir assigné le comptable public en charge de son recouvrement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la contestation de l'exigibilité de la créance ;

DÉCLARE IRRECEVABLE cette contestation ;

Renvoie, pour le surplus, l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de [Localité 4], autrement composé ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à l'établissement public de coopération intercommunale [Localité 4] métropole la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

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