3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.230

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01260

Texte de la décision

N° E 23-84.230 F-D

N° 01260


MAS2
3 OCTOBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023



M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de complicité d'extorsion, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] [V] a été mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus par ordonnance du 6 juillet 2021.

3. Il a été placé en détention provisoire le 20 juin 2022 et, par arrêt du 24 juin suivant, la cour d'assises l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle. M. [V] a interjeté appel de cette décision.

4. Par requête du 17 avril 2023, le procureur général a sollicité la prolongation de la détention provisoire de M. [V], l'examen de son appel étant fixé du 13 au 15 novembre 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [V] pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2023, sur la requête du procureur général, l'affaire étant fixée au rôle de la cour d'assises de la Haute-Garonne du 13 au 15 novembre 2023, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire par la cour d'assises d'appel dans le délai d'un an, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; il s'agit d'une compétence exclusive du président ; en l'espèce, par requête du 17 avril 2023, le procureur général a saisi, non pas le président, mais la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de voir ordonner la prolongation de la détention provisoire de [V] [S] pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2023, c'est ainsi que la chambre de l'instruction « statuant à juge unique », a ordonné la prolongation de la détention de M. [V] sans renvoyer le procureur général à mieux se pourvoir ; que la décision prise par une juridiction incompétente au sens de l'article susvisé, encourt la cassation qui interviendra sans renvoi, avec mise en liberté de M. [V] ;

2°/ que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable, et les juges doivent caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui peuvent expliquer la durée de la détention provisoire, et notamment le dépassement du délai légal
de comparution de l'accusé devant la cour d'assises de premier et de second degré ; en l'espèce, l'arrêt attaqué ne caractérise pas les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier de M. [V] devant la cour d'assises d'appel dans le délai légal, ni les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, de nature à justifier la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire ; ni une grève des avocats de deux mois en 2020, soit trois ans avant la requête du parquet aux fins de prolongation exceptionnelle, ni la crise due au Covid-19 ayant entrainé « annulation et report des sessions d'assises programmées du 17 mars 2020 à juin 2020 » également trois ans plus tôt ne constituent des circonstances insurmontables justifiant le report du délai légal de comparution d'un an en 2023 ; la chambre de l'instruction a violé les articles 380-3-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en se fondant sur les diligences particulières mises en oeuvre par la juridiction non pour statuer dans le délai requis, mais pour trouver une place à un rôle de cour d'assises d'ores et déjà fixé après l'expiration de ce délai légal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;

4°/ que pas davantage la circonstance selon laquelle M. [V] a bénéficié d'une information sans perte de temps ni retard, et a comparu devant la cour d'assises statuant en première instance dans le délai légal, ni le fait qu'il a usé « de l'exercice légitime de son droit d'appel » ne justifient qu'il ne soit pas jugé dans le délai légal devant la cour d'assises d'appel et que sa détention provisoire soit prolongée par décision exceptionnelle au-delà de ce délai, la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. C'est à tort que la décision attaquée a été qualifiée d'arrêt, dès lors que, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, la décision de prolongation de la détention provisoire est prise par le président de la chambre de l'instruction qui statue par ordonnance.

7. Toutefois, elle n'encourt pas la censure dès lors qu'il ressort de ses mentions qu'après débats devant le seul président de la chambre de l'instruction, elle a été également délibérée par celui-ci seul, en application de l'article 380-3-1 précité, et non par la formation collégiale de ladite chambre.

8. Le grief doit donc être écarté.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

9. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention de M. [V], la décision attaquée énonce notamment que la grève des avocats, la crise sanitaire de 2020 et le jugement en septembre 2021 d'un dossier de criminalité organisée de grande ampleur ont eu des effets en chaîne qui ont perduré après la reprise des audiences, notamment sur le dossier du demandeur.

10. Le juge précise que, une fois l'épidémie maîtrisée, la cour d'appel a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux dispositions du code de procédure pénale, en augmentant le nombre de sessions et des jours d'audience, dans la limite des capacités des salles disponibles, et en siégeant de manière quasi-continue.

11. Il ajoute qu'à ces mesures s'est ajouté, à compter de septembre 2023, un renfort de magistrats provenant de cours d'assises extérieures, au détriment d'autres services.

12. En l'état de ces énonciations et dès lors que la décision attaquée expose, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, la décision est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

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