5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.344

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR91039

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : F 22-19.344
Demandeur : la société Bernardaud et autre
Défendeur : la société Inhesion Industrial (M) SDN. BHD
Requête n° : 119/23
Ordonnance n° : 91039 du 5 octobre 2023





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Inhesion Industrial (M) SDN. BHD, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Bernardaud, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la Société limousine de fabrication de porcelaine, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,


Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 janvier 2023 par laquelle la société Inhesion Industrial (M) SDN. BHD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-19.344 formé le 25 juillet 2022 par la société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les sociétés demanderesses au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

La société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro F~22-19.344 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 5~octobre~2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,









[R] [L]
Annie Antoine

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