4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.440

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10605

Texte de la décision

COMM.

RB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10605 F

Pourvoi n° M 22-17.440




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Compagnie nouvelle de manutentions et d'exploitation portuaire (CNMEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 22-17.440 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie nouvelle de manutentions et d'exploitation portuaire (CNMEP),

2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [N] [K], prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Compagnie nouvelle de manutentions et d'exploitation portuaire (CNMEP),

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son Parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Compagnie nouvelle de manutentions et d'exploitation portuaire (CNMEP), de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W], ès qualités, et de la société FHB, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie nouvelle de manutentions et d'exploitation portuaire (CNMEP) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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