4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-17.160
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10604
Texte de la décision
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° H 22-17.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ Mme [N] [X], épouse [D],
2°/ M. [K] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 22-17.160 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société MJ [T] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R] [V], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], épouse [D], et de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et Mme [X], épouse [D], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et Mme [X], épouse [D] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.