4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-18.864
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10602
Texte de la décision
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° J 22-18.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Nouvelle demeure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-18.864 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle demeure, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, et après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle demeure aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle demeure et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.