5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.436

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200994

Texte de la décision

CIV. 2

RJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Annulation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° K 21-19.436



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [H] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 21-19.436 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association [7] à [Localité 6],

2°/ à l'association [7] à [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [C] [M],

3°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à la société [G], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [S] [G], en qualité de mandataire ad hoc de l'association [7] à [Localité 6],

5°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association [7] à [Localité 6] et de son liquidateur judiciaire, Mme [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] et M. [J].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 5 mars 2018, Mme [M], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [7] à [Localité 6], et cette association ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige opposant l'association à M. [N].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de juger que le jugement déféré a force de chose jugée en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association [7] à [Localité 6], alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 19 septembre 2018, M. [N] sollicitait notamment qu'il soit jugé que « l'autorisation d'assigner à jour fixe avait été obtenue par de fausses déclarations sur le contrat de prêt », « que Me [Y] n'a pas justifié d'une urgence légitimant sa demande de jour fixe » et qu'il soit également jugé que « M. [Y] ni le droit ni la qualité pour en demander la nullité [du prêt], et qu'il outrepasse donc ses pouvoirs » ; que pour juger que les dispositions du jugement déféré ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré recevable l'action de Me [Y], ès qualités, ont force de chose jugée, la cour d'appel a énoncé que les intimés « ont conclu le 19 septembre 2018, soit dans le délai de trois mois imparti. Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils n'ont pas utilisé une seule fois les termes réformation ou infirmation. Dans la mesure où ces trois intimés n'ont pas conclu à nouveau dans le délai de trois mois, il n'y a pas appel incident » ; qu'en appliquant de manière anticipée une règle interprétative de procédure qui n'était pas prévisible pour les parties, la cour d'appel a privé M. [N] de son droit à un procès équitable, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

5. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

6. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

7. Pour juger que le jugement déféré a force de chose jugée en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [N] et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association [7] à [Localité 6], l'arrêt retient que M. [N] a conclu le 19 septembre 2018, dans le délai de trois mois imparti mais que dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas utilisé, une seule fois, les termes réformation ou infirmation.

8. L'arrêt en déduit qu'il n'y a pas appel incident et que la disposition du jugement déféré ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [N] et celle qui a déclaré recevable l'action de M. [Y], ès qualités, ont force de chose jugée.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 5 mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [N] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [M], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [7] à [Localité 6], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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