5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.933

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200973

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Annulation sans renvoi


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° C 21-15.933





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.933 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021, rectifié le 15 avril 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société Lincar SRL, société de droit italien, dont le siège est via [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lincar, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2021, rectifié le 15 avril 2021), le 14 décembre 2018, M. [F] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu dans un litige l'opposant à la société Lincar.

2. Cette dernière a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2020 ayant rejeté ses demandes tendant à déclarer les conclusions de M. [F] du 13 mars 2019 irrecevables, faute de déterminer l'objet du litige, et par voie de conséquence, à déclarer caduque la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 mars [lire décembre] 2018, alors « que si, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci, cette règle ne s'applique qu'aux déclarations d'appel régularisées postérieurement au 17 septembre 2020, date de l'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) qui l'a consacrée pour la première fois dans un arrêt publié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [F] avait relevé appel du jugement entrepris par déclaration du 14 mars 2018, donc antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, a néanmoins retenu la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les conclusions de l'appelant de solliciter l'infirmation totale ou partielle du jugement, a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement, et en déduit que les conclusions d'appelant, remises au greffe par M. [F] dans le délai prévu par les dispositions de l'article 908 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et qu'il convient par conséquent, par application combinée des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 décembre 2018.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 14 décembre 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [F] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée et conséquences de l'annulation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe n° 10 qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2020 ayant débouté la société Lincar de son incident d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d'appel et condamné la société Lincar à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021 rectifié le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance du 2 juillet 2020 du conseiller de la mise en état ayant débouté la société Lincar et l'ayant condamnée à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;

Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Lincar aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence au titre de la procédure d'incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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