5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.863

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200985

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Transmission par voie électronique - Possibilité - Assistance éducative

En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. Encourt, dès lors, la cassation un arrêt qui déclare irrecevable un appel transmis par le RPVA au motif qu'il devait être formé par déclaration au greffe ou transmis par courrier recommandé avec avis de réception

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Assistance éducative - Communication des actes de procédure - Transmission par voie électronique - Possibilité

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 985 F-B

Pourvoi n° Y 22-13.863


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


1°/ M. [E] [P],

2°/ Mme [K] [M], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 22-13.863 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Arajufa, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 3],

3°/ au président du conseil départemental de l'Aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 5],

4°/ au service de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à [D] [P],

6°/ à [J] [P],

7°/ à [U] [P],

tous trois domiciliés [Adresse 1], et représentés par leur administrateur ad hoc l'association Arajufa,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2021), le 4 novembre 2020, l'avocat de M. et Mme [P] a relevé appel d'un jugement d'assistance éducative par la voie de la communication électronique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel formé à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020, alors « que dans les procédures sans représentation obligatoire en matière civile, et notamment en matière d'assistance éducative, la déclaration d'appel peut être valablement adressée au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par RPVA par M. et Mme [P] à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020 rendu en matière d'assistance éducative, que l'appel ne pouvait être formé que « par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe », la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1 du code de procédure civile et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel :

3. En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.

4. Pour déclarer l'appel de M. et Mme [P] irrecevable, l'arrêt retient que l'appel du 4 novembre 2020 n'a pas été formé selon les formes prescrites par la loi, à savoir par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe, que le code de procédure civile ne prévoit aucune exception à ce principe et qu'alors que la procédure devant la chambre des mineurs, statuant en matière d'assistance éducative, est orale, la voie du RPVA, strictement réservée aux procédures écrites, ne saurait être admise pour se substituer à la déclaration au greffe ou au courrier recommandé avec accusé de réception.

5. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel avait été transmise par le biais du RPVA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne l'association Arajufa, en sa qualité d'administrateur ad hoc des enfants [D], [J] et [U] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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