3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.280

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01258

Texte de la décision

N° J 23-84.280 FS-D

N° 01258


MAS2
03 OCTOBRE 2023


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 03 OCTOBRE 2023



M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 30 juin 2022.

3. Il a désigné comme avocat choisi pour recevoir les convocations M. [R] [X], [Adresse 2], à[Localité 4]s. Il a également désigné pour l'assister M. Yad Mathioux et Mme Cynthia Dao, avocats.

4. M. [X] a, le 2 mai 2023, envoyé une télécopie au greffe du juge d'instruction indiquant que son adresse était désormais [Adresse 3], à [Localité 4].

5. Le 7 juin 2023, les avocats de M. [P] ont été convoqués en vue du débat contradictoire fixé au 16 juin suivant.

6. La convocation pour M. [X] a été adressée [Adresse 2], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de réception est revenu signé le 10 juin 2023.

7. Lors du débat contradictoire, M. [P] n'a été assisté par aucun avocat.

8. Par ordonnance rendue le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

9. M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire, alors :

« 1°/ qu'il ressort d'une télécopie adressée par Me [X] le 2 mai 2023 au numéro du secrétariat commun des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre qu'il a porté à la connaissance de ces derniers la nouvelle adresse de son cabinet en sollicitant que toute correspondance y soit adressée ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité du débat contradictoire à raison de ce que la convocation avait été envoyée à l'ancienne adresse de Me [X], sur la circonstance indifférente que cette télécopie ne figurait pas au dossier d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-1, 114 et 115 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'avocat désigné pour recevoir les convocations doit être convoqués, en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, à l'adresse qu'il a déclarée ; qu'en se fondant encore sur les circonstances selon lesquels le courrier de convocation aurait été réceptionné à l'ancienne adresse de Me [X], que les autres conseils de M. [P] avaient été convoqués et que ce dernier ne se serait pas opposé à la tenue du débat en l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi.

12. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. [X] n'a pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que ne figure pas en procédure la télécopie dont il se prévaut, selon laquelle il aurait informé le juge d'instruction de son changement d'adresse.

13. Les juges relèvent que selon les informations fournies par La Poste, le courrier adressé à M. [X] a été « distribué à son destinataire contre sa signature » le 10 juin 2023.

14. Ils ajoutent que les deux autres avocats de M. [P] ont été régulièrement convoqués, et que ce dernier, qui a indiqué ne pas avoir de nouvelles de son avocat depuis quatre mois, ne s'est pas opposé à la tenue du débat contradictoire.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.




16. D'une part, il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que M. [X] justifie avoir fait connaître par une communication spécifique au greffier du juge d'instruction sa nouvelle adresse le 2 mai 2023, soit avant que ne lui soit adressée sa convocation en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen.

17. Dès lors, la convocation qui lui a été adressée à son ancienne adresse est irrégulière, peu important que l'avis de réception du courrier ait été retourné signé.

18. D'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que, selon le procès-verbal du débat contradictoire, M. [P] ne s'est pas opposé à ce que ce débat ait lieu en l'absence de M. [X] alors qu'il résulte de cette pièce, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la personne mise en examen a déclaré qu'elle ne pouvait pas se défendre seule.

19. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

21. M. [P] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

22. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

23. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [P] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

24. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations ont révélé que M. [P] pouvait être impliqué dans un important trafic de stupéfiants, aux côtés notamment de son oncle, qu'il est mis en cause par plusieurs autres personnes et que des confrontations pourront être nécessaires ;

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que les garanties invoquées sont très insuffisantes au regard des enjeux de la procédure ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [P] a un train de vie sans rapport avec ses ressources déclarées, que les faits poursuivis sont particulièrement lucratifs, l'état de récidive légale ayant par ailleurs été relevé à son encontre.

25. Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

26. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 30 juin 2023 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [P] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 5] (92) ;

- ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 1] à [Localité 5] (92), qu'entre 6 heures et 20 heures ;

- se présenter avant le 4 octobre 2023, 17 heures, et ensuite chaque jour au commissariat de police de [Localité 5] ;

- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes suivantes, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit :
- [L] [P] ;
- [U] [J] ;
- [Y] [E] ;
- [T] [B] ;
- [K] [N] ;
- [W] [G] ;
- [A] [H] ;
- [F] [Z] ;
- [V] [Z] ;

- ne pas détenir ou porter une arme ;

- remettre avant le 4 octobre, 17 heures, son passeport et sa carte nationale d'identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 5].

DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.