4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.105

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00968

Texte de la décision

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° J 22-18.105




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société UPM Raflatac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-18.105 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UPM Raflatac, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'opérateur de production, le 2 décembre 1996, par la société UPM Raflatac (la société).

2. Par lettre du 8 octobre 2018, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux semaines.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cette sanction disciplinaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée et en conséquence de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire retenu sur son salaire de novembre 2018 et au titre des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les porter préalablement à la connaissance de ces derniers puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité ; que pour dire que l'enregistrement vidéo produit par l'exposante montrant M. [P] fumant dans un local où cela était interdit pour des raisons de sécurité -et ne correspondant pas à son poste de travail qu'il avait ainsi abandonné pour une durée anormale- constituait une preuve illégale et ne pouvait servir de preuve, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il ne résultait d'aucune pièce produite par l'employeur et notamment pas du règlement intérieur ou d'une signalisation quelconque que le local ''chauffeurs'' était interdit d'accès à ses salariés, notamment pendant leurs pauses, et que les salariés avaient été seulement informés que le système de vidéosurveillance dans l'entreprise était mis en place afin d'assurer la sécurité de son personnel et de ses biens et non à des fins de surveillance du personnel ni de contrôle de ses horaires, de sorte qu'ils n'avaient pas été informés être sous videosurveillance ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant que le local ''chauffeurs'' était un local de repos, de sorte que le système de vidéosurveillance ne pouvait être analysé comme permettant le contrôle de l'activité des salariés dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les porter préalablement à la connaissance de ces derniers puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité ; que pour dire que l'enregistrement vidéo produit par l'exposante ne pouvait servir de preuve, la cour d'appel a retenu qu'il avait été obtenu sans que les salariés aient été informés préalablement que leur présence dans le local ''chauffeurs'' pouvait être enregistrée ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que le système de vidéo-surveillance installé dans ce local avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, seule circonstance qui aurait justifié une information préalable, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

3°/ que par motifs adoptés, la cour d'appel a dit que l'enregistrement vidéo discuté était illicite en ce qu'un système de vidéosurveillance ne pouvait permettre à l'employeur de surveiller en permanence ses salariés ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle avait constaté que le local chauffeurs était une salle de repos et, en tout état de cause, qu'elle n'avait pas établi que M. [P] y exerçait constamment ses fonctions, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

4°/ que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'au cas présent, pour dire que l'enregistrement vidéo produit par l'exposante constituait une preuve illégale et ne pouvait servir de preuve, la cour d'appel s'est bornée à constater, d'une part, que les salariés de l'entreprise avaient seulement été informés de l'installation d'un système de vidéosurveillance dans l'entreprise ''afin d'assurer la sécurité de son personnel et de ses biens ''et non'' à des fins de surveillance du personnel, ni de contrôle de ses horaires'' et, d'autre part, que ce système avait été déclaré à la CNIL comme ayant une finalité de vidéo protection alors qu'il permettait la surveillance du personnel dans un local de repos ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder au contrôle de proportionnalité précédemment évoqué entre le droit à la preuve de l'employeur et le droit au respect de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, de l'article L. 1222-4 du code du travail, et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société, qui s'était bornée à faire valoir qu'elle avait respecté la finalité du système de vidéosurveillance déclaré à la CNIL de sécurisation des locaux et des biens du local réservé aux chauffeurs extérieurs à l'entreprise, qu'il n'avait pas été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions et que cette preuve était licite, avait soutenu en substance devant la cour d'appel que le rejet de la preuve illicite pouvait porter atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

7. D'autre part, aux termes de l'article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

8. La cour d'appel a d'abord constaté que la preuve de la faute reprochée au salarié énoncée dans la lettre de mise à pied, d'avoir abandonné son poste de travail sans autorisation et fumé dans un lieu non-fumeur, n'était administrée par l'employeur qu'au moyen d'un enregistrement vidéo, le montrant présent dans le local chauffeurs en train de fumer et ce pendant près d'une heure, visionné après qu'un prestataire lui ait demandé de vérifier la présence d'entrée et sortie d'un de ses chauffeurs.

9. Elle a ensuite relevé que ce local de repos n'était pas interdit aux salariés pendant leurs pauses et que la caméra permettait de filmer l'ensemble de la pièce et notamment le distributeur de boissons et les chaises et pas uniquement les entrées et sorties de et vers l'extérieur.

10. Elle a enfin retenu que le système de vidéosurveillance avait été déclaré à la CNIL comme ayant une finalité de vidéo protection « afin d'assurer la sécurité de son personnel et de ses biens », alors qu'il permettait également de surveiller son personnel et contrôler ses horaires de travail via ses temps de repos dans un local de repos, sans information des salariés.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, laquelle ne lui était pas demandée, a pu déduire que l'enregistrement vidéo litigieux avait été obtenu de manière illicite et était dès lors irrecevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UPM Raflatac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UPM Raflatac et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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