4 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.452

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00950

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2023




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 950 F-D

Pourvoi n° Z 21-25.452




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

Mme [O] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.452 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Hôpital [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Hôpital [3], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [T] a été engagée, en qualité d'infirmière, par l'association Hôpital [3] en août 1990. Elle exerçait en dernier lieu au service d'accueil des urgences de nuit.

2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à onzième branches, et sur le second moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer irrecevables les pièces numéros 20, 21 et 22 produites par son employeur et tendant à déclarer non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile la pièce numéro 18 également produite par l'association, de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes afférentes relatives au rappel de salaire pour la mise à pied, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors :

« 2°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que, pour estimer, en l'espèce, que le grief reproché à Mme [T] tenant à la consommation et à l'introduction d'alcool au sein de l'hôpital était établi, la cour d'appel s'est fondée notamment sur des messages issus de réseaux sociaux ; que, pour prendre en compte ces messages, la cour d'appel a relevé que la production de ces documents était en l'espèce justifiée eu égard aux fonctions de la salariée et proportionnée à l'objectif de protection de l'employeur au titre de ses obligations à l'égard des patients ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier le caractère professionnel du contenu de l'ensemble des messages produits ni l'importance des messages revêtant effectivement un caractère professionnel par rapport à l'ensemble des messages produits, la cour d'appel n'a pas contrôlé le caractère proportionné de l'atteinte portée à la vie privée de la salariée et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que, pour estimer, en l'espèce, que le grief reproché à Mme [T] tenant à la participation à une séance photo en maillot de bain au temps et sur le lieu de travail était établi, la cour d'appel s'est fondée notamment sur des photographies issues d'un groupe ''Messenger'' ; qu'alors que la salariée soutenait qu'il s'agissait de photographies privées dont elle n'avait pas autorisé la diffusion, la cour d'appel a considéré que, dans la mesure où ces photos avaient été prises sur le lieu de travail et à destination d'une ancienne collègue de travail, elles relevaient bien de la sphère professionnelle et étaient légitimement produites aux débats et révélaient un comportement contraire aux obligations professionnelles de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que, les photographies litigieuses étant issues d'un réseau privé, leur production portait atteinte à la vie privée de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en conséquence si cette atteinte était indispensable à l'exercice du droit à la défense de l'employeur et proportionné au but recherché, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

6. La cour d'appel a d'abord constaté, s'agissant de l'introduction et la consommation d'alcool au temps et sur le lieu de travail, qu'une aide-soignante attestait que quatre infirmières du service de nuit, dont Mme [T], s'adonnaient à la consommation d'alcool au sein de l'hôpital, dans le cadre de soirées festives, parfois pendant la durée du service et a retenu que, même si cette attestation ne répondait pas au formalisme de l'article 202 du code civil, elle était suffisamment crédible dans la mesure où ce témoin avait au préalable alerté ses collègues de l'encadrement, lesquelles avaient attesté en ce sens et qu'il importait peu que cette aide-soignante ne fût pas appréciée au sein du service et pouvait avoir des raisons de dénoncer ces faits, une telle allégation n'étant pas de nature à diminuer la force probante de ce témoignage, confirmé par d'autres éléments produits aux débats.

7. Elle a relevé que ce témoignage écrit était corroboré par l'alerte donnée par une autre des collègues du service, ayant confirmé, sous couvert d'anonymat, la consommation d'alcool et dénoncé des mauvais traitements infligés alors aux patients, de sorte que si le caractère anonyme de ce témoignage en altérait la valeur probante, il n'interdisait toutefois pas qu'il fût pris en compte, parmi d'autres éléments concordants.

8. Elle a enfin retenu que les échanges sur les réseaux sociaux auxquels a participé Mme [T] démontraient sa participation à des soirées alcoolisées et que l'ouverture des vestiaires le 7 février 2017 avait également démontré la consommation d'alcool au sein du service puisqu'il avait été découvert une liste de denrées et de boissons à apporter par les différents membres de l'équipe afin d'organiser ces soirées et que même si l'intéressée avait été cette fois-ci chargée d'apporter des légumes, la répartition opérée aux termes de cette liste montrait que ces soirées étaient organisées de façon concertée, active et concernait plusieurs membres de l'équipe.

9. S'agissant de la participation à une séance photo en maillot de bain au temps et sur le lieu de travail, la cour d'appel a ensuite relevé que l'employeur produisait des photographies montrant trois salariées dont Mme [T] posant en maillot de bain dans une salle de suture de l'hôpital, l'aide-soignante attestant à ce sujet : « Lors de ces soirées ''arrosées'', les infirmières se sont prises en vidéo en maillot de bain dans le service des urgences. Des photos et vidéos ont d'ailleurs été partagées sur un groupe ''Messenger'' auquel j'appartiens ».

10. Elle a en outre énoncé que dans la mesure où ces photos avaient été prises sur le lieu de travail et à destination d'une ancienne collègue de travail, elles relevaient de la sphère professionnelle et étaient légitimement produites aux débats et révélaient un comportement contraire aux obligations professionnelles de la salariée.

11. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la production des photographies extraites du compte Messenger portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la protection des patients, confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement, a, abstraction faite des motifs justement critiqués par la deuxième branche, mais qui sont surabondants, le grief tiré de la consommation et l'introduction d'alcool au sein de l'hôpital étant établi par d'autres éléments de preuve, légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T], épouse [J], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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