3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.395

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01082

Texte de la décision

N° N 22-86.395 F-D

N° 01082


ODVS
3 OCTOBRE 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023



M. [U] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2022, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'une mission de service public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [M] coupable de diffamation à l'encontre de M. [K] [X], maire de la commune de [Adresse 2].

3. Par acte d'huissier du 10 mars 2021, M. [X] a fait citer M. [U] [T] devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir mis en ligne, le 14 décembre 2020, sur le blog de l'association Ligne 4, dont il est le président, à l'adresse : Facebook.com/LaLigne4/, un communiqué de presse dont il est l'auteur contenant les propos suivants : « De plus, ayant certainement décidé d'agir seul, celui-ci semble s'être rendu coupable de prise illégale d'intérêt en employant les moyens, y compris financiers, de la commune pour défendre ses propres intérêts. Enfin dans l'hypothèse où ces faits seraient jugés illégaux par un tribunal. En utilisant de l'argent public de la sorte, M. [X] pourrait s'être également rendu coupable de détournement de fonds publics en application de l'article 432-15 du code pénal. »

4. Les juges du premier degré ont déclaré M. [T] coupable du délit poursuivi et ont prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [T] a relevé appel de cette décision, M. [X] relevant appel des dispositions civiles.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas déchu le plaignant de son droit d'établir la preuve contraire de la vérité des faits diffamatoires, alors que celui-ci n'avait pas respecté le délai de cinq jours prévu par l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la cour d'appel ne pouvait examiner l'attestation de la compagnie d'assurances du 15 décembre 2020 produite le 27 mai 2021.

8. Le deuxième moyen est pris de la violation des mêmes textes.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'offre de vérité du prévenu en se fondant sur la délibération du conseil municipal du 8 février 2021 postérieure aux propos poursuivis.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour écarter l'offre de preuve proposée par M. [T] et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué se fonde, tout d'abord, sur le contenu d'un courrier du 16 décembre 2019 adressé à M. [M] par l'avocat de la partie civile, dans lequel celui-ci l'informe intervenir pour M. [X], en sa qualité de maire de [Adresse 2], ensuite, sur un procès-verbal de constat du lendemain, utilisé dans la procédure contre M. [M], mentionnant qu'il a été établi à la demande de la commune, représentée par son maire, puis sur une demande de M. [X] du 18 décembre 2019 sollicitant de la société [1] le bénéfice du contrat de protection juridique souscrit par la commune.

12. Les juges se réfèrent également à un courrier de M. [X], du 18 décembre 2020, indiquant que certains frais d'avocat et d'huissier avaient été pris en charge par l'assureur, à une attestation de la compagnie d'assurances datée du 15 décembre 2020 et, enfin, à une délibération du conseil municipal de [Adresse 2] du 8 février 2021, laquelle relevait que la compagnie d'assurances avait donné son accord pour prendre en charge les frais d'avocats et d'huissier nécessaires à la défense de M. [X].

13. Ils ajoutent que cette délibération, non utilement critiquée par le prévenu, vaut reconnaissance par la commune de la prise en charge des frais exposés dans le cadre de l'instance dirigée contre M. [M], y compris de ceux qui n'auraient pas totalement été financés par l'assureur.

14. Ils en concluent que les frais d'huissier et de défense exposés au bénéfice de M. [X] pour le litige l'ayant opposé à M. [M] ont été régulièrement pris en charge par la commune et son assureur et que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que n'était pas rapportée la preuve de la vérité des faits de détournement de fonds ou de prise illégale d'intérêts visés dans le communiqué litigieux.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

16. En premier lieu, il résulte de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, pour être admis au titre de l'offre de preuve régulièrement signifiée, les écrits et témoignages prévus par ce texte peuvent être postérieurs aux propos, dès lors qu'ils portent sur des faits antérieurs à la diffamation. Tel est le cas de la délibération du conseil municipal du 8 février 2021 qui fait mention de l'accord de la compagnie d'assurance.

17. En second lieu, la cour d'appel a exactement déduit, notamment de cette délibération, dont elle a souverainement analysé la teneur, que la vérité des faits n'était pas établie, peu important la mention surabondante relative à l'attestation de la compagnie d'assurance précitée.

Mais sur le troisième moyen

18. Le moyen est pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la bonne foi du prévenu aux termes d'une motivation insuffisante ne démontrant pas l'existence d'un contentieux strictement personnel entre lui et la partie civile alors qu'il s'exprimait dans un but légitime, qu'il justifiait d'une enquête sérieuse ayant abouti à un signalement au procureur de la République et qu'il a gardé mesure et prudence dans la rédaction du communiqué.

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

20. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

21. Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

22. Enfin, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

23. Pour refuser le bénéfice de la bonne foi à M. [T], l'arrêt retient qu'avant la publication de son communiqué, celui-ci, qui n'était pas tenu aux mêmes obligations d'investigations qu'un journaliste, se devait a minima de prendre des mesures simples, propres à vérifier, auprès du maire ou de la commune, les éléments de faits qu'il entendait dénoncer, mais qu'il ne l'a pas fait.

24. Les juges ajoutent que le prévenu a commencé son communiqué en indiquant qu'il informait le conseil municipal et la présidente de la commission d'éthique des faits qu'il présentait comme semblant constituer une prise illégale d'intérêt et/ou un détournement de fonds publics, ce dont il s'induit qu'il n'avait, avant la publication, procédé à aucune démarche.

25. Ils relèvent encore que le contenu d'une lettre de l'avocat de M. [X] et les termes d'un constat d'huissier du 17 décembre 2019 ne constituaient pas, en soi, des indices suffisant à caractériser les délits suggérés par le communiqué.

26. Le juges observent, enfin, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un contentieux nourri avait, avant la publication litigieuse, opposé le prévenu à la mairie notamment à propos de l'implantation d'un trottoir devant la propriété de l'intéressé lui ayant occasionné de multiples contraventions.

27. Ils en concluent que la gravité des faits imputés à la partie civile et les termes employés par le prévenu ne sauraient relever de la liberté d'expression.

28. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

29. En premier lieu, il lui appartenait, après les avoir énumérées, d'analyser la teneur des pièces invoquées par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle, sans se contenter d'affirmer que la lettre de l'avocat de M. [X] et les termes du constat d'huissier du 17 décembre 2019 ne constituaient pas des indices suffisant à caractériser les délits suggérés dans le communiqué et ce d'autant qu'au moment où les propos ont été mis en ligne, l'assurance de la mairie avait pris en charge la dépense alors que le conseil municipal n'avait pas encore statué sur la protection fonctionnelle du maire.

30. En second lieu, les juges ne pouvaient déduire une animosité personnelle, de nature à priver le prévenu du bénéfice de la bonne foi, de la seule existence d'un important contentieux entre lui et la commune à propos de l'implantation d'un trottoir devant sa propriété ayant occasionné à l'intéressé de multiples contraventions.

31. Il s'ensuit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 24 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

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