28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.237

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300656

Texte de la décision

CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° C 22-18.237







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La Société française de maisons individuelles (SFMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aish, a formé le pourvoi n° C 22-18.237 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [P],

2°/ à Mme [K] [M], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société française de maisons individuelles, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2022), M. et Mme [P] ont confié à la société AISH, aux droits de laquelle vient la Société française de maison individuelle (la SFMI), la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, le délai d'exécution ayant été fixé à douze mois à compter du début des travaux, la date butoir de livraison étant le 1er février 2014.

2. La réception est intervenue, avec réserves, le 18 avril 2014.

3. Se plaignant d'un retard dans l'exécution de travaux et d'un défaut de levée des réserves, M. et Mme [P] ont, après expertise, assigné la SFMI en paiement de pénalités contractuelles et en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde du prix.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SFMI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [P] la somme de 30 595 euros au titre des pénalités contractuelles, alors « que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la levée des réserves consignées à la réception ; qu'en prenant pour terme des pénalités de retard la date du 1er juillet 2016 correspondant à la levée des réserves consignées à la réception par les époux [P], et non celle du 18 avril 2014 à laquelle la maison avait été réceptionnée par les époux [P] comme le constate l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation :

5. Selon le premier de ces textes, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit mentionner la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.

6. Selon le second, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2, i), ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.

7. Il résulte de ces textes que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n°11-13.309, Bull. 2012, III, n° 118), ou la levée des réserves consignées à la réception (3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.513).

8. Il a ainsi été jugé que les dispositions de l'article L. 231-6, IV, du code de la construction et de l'habitation prolongeant la garantie de livraison jusqu'à la réception des travaux et la levée des réserves, n'étaient pas applicables aux pénalités de retard (3e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 05-11.509, Bull. 2006, III, n° 87).

9. Pour condamner la SFMI au paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que la maison devait être livrée le 1er février 2014, que le délai a été suspendu pendant la réalisation des travaux de voies et réseaux divers et que les réserves, faites à la réception, ont été levées le 1er juillet 2016, à l'exception des travaux relatifs à la toiture, de sorte que le retard pris par le chantier était de huit cent cinquante jours.

10. En statuant ainsi, alors que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage, et non la levée des réserves consignées lors de la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La SFMI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [P] la somme de 30 595 euros au titre des pénalités contractuelles, celle de 4 380 euros au titre des loyers, et celle de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, alors « qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; que les pénalités prévues en cas de retard de livraison indemnisent forfaitairement les préjudices subis du fait de ce retard ; qu'en accordant une indemnisation au titre des pénalités contractuelles, puis en ajoutant une indemnisation supplémentaire pour les préjudices de loyers et de jouissance, la cour d'appel a indemnisé plusieurs fois le même préjudice issu du retard dans la livraison, violant les articles 1134 du code civil, devenu l'article 1103, L.231-2 du code de la construction et de l'habitation et R.231-14 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation :

12. Il résulte de ces textes que les pénalités prévues à l'article L. 231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, dès lors qu'ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.

13. Pour condamner la SFMI à payer des pénalités de retard à M. et Mme [P] et à les indemniser au titre des loyers et du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que les pénalités doivent être calculées entre le 1er février 2014, date initiale de livraison et le 1er juillet 2016, date de levée des réserves, que M. et Mme [P] ont supporté sur cette période des frais de loyers et qu'ils ont subi un préjudice de jouissance justifié par le fait que leur maison n'étant pas achevée, ils devaient encore faire face à des travaux.

14. En statuant ainsi, alors que le préjudice de perte de loyers et le préjudice de jouissance ont été indemnisés pour une période qui coïncidait avec celle du retard du chantier, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. La SFMI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [P] la somme de 6 667,74 € au titre des préjudices matériels, alors « que les époux [P], dans leurs conclusions, demandaient la condamnation de la société SFMI au paiement de la somme de 11.553,20 euros « au titre des préjudices matériels subis par les demandeurs du fait de la livraison différée d'une prestation conforme » (p. 6, § 10 et dispositif des conclusions), reconnaissant par ailleurs que les travaux étaient terminés, à l'exception des travaux d'abergement pour laquelle ils demandaient une indemnité à part ; que la société SFMI demandait le rejet de ces demandes, soutenant que les réserves avaient été levées et qu'elle a effectué les travaux objet des réserves qui lui incombaient ; qu'en condamnant la société SFMI au titre de préjudices matériels correspondant, selon elle, à des travaux de reprise qui n'étaient pas invoqués et dont il n'était pas demandé réparation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

17. Pour condamner la SFMI à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 667,74 euros au titre des préjudices matériels, l'arrêt retient que la somme de 11 553, 20 euros correspondait au montant des travaux de reprise tel qu'il avait pu être calculé par l'expert judiciaire et que si le constructeur avait effectué correctement ses travaux, les maîtres de l'ouvrage auraient dû lui verser la somme de 5 215, 46 euros au titre du solde du prix restant dû, de sorte qu'il existait un surcoût réel de 6 667,74 euros devant être versé par le constructeur aux maîtres de l'ouvrage.

18. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, M. et Mme [P], sollicitaient l'indemnisation de préjudices matériels résultant de la livraison différée d'une prestation conforme et, non la réparation des travaux de reprise dont ils reconnaissaient que la SFMI les avaient réalisés en juillet 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. La SFMI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement du solde des travaux au taux d'intérêt contractuel de 1 % par mois de retard, formée à l'encontre de M. et Mme [P], alors « que le solde du prix est dû à la levée des réserves ; que la cour d'appel a constaté que les réserves ont été levées le 1er juillet 2016, sauf sur la question de la toiture (p.6, § 4 de l'arrêt) ; qu'en rejetant la demande de paiement du solde du prix, après avoir réglé la question litigieuse de l'abergement, autrement dit les travaux de la toiture, par l'octroi d'une indemnité à part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil, ancien 1134, ensemble l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation. »



Réponse de la Cour

Vu l' article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation :

20. Il résulte de ces textes qu'en cas de réserves à la réception, le solde du prix ne pourra être payé qu'à leur levée intégrale (3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.164, Bull. 2012, III, n° 150) mais que si le constructeur est, par ailleurs, condamné à verser une indemnité au titre des réserves non levées, il pourra obtenir le paiement par le maître de l'ouvrage du solde restant dû (3e Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 13-24.627).

21. Pour rejeter la demande en paiement du solde des travaux, l'arrêt retient que M. et Mme [P] ne peuvent pas être condamnés à payer une somme pour des travaux qui n'ont pas été terminés.

22. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les réserves à la réception avaient été levées le 1er juillet 2016 à l'exception des travaux d'abergement en toiture pour lesquels elle a alloué à M. et Mme [P] une indemnité de 800 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SFMI à payer à M. et Mme [P] la somme de 30 595 euros au titre des pénalités contractuelles, la somme de 4 380 euros au titre des loyers, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 6 667,74 euros au titre du préjudice matériel et qu'il rejette la demande en paiement du solde du prix des travaux au taux contractuel de 1 % par mois de retard, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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