28 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.719

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200968

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux spéciaux - cour d'appel d'amiens spécialement désignée - compétence matérielle - accident du travail - tarification - application - cas - décision de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial

Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Cassation partielle partiellement sans renvoi


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 968 FS-B

Pourvoi n° Q 21-25.719



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-25.719 contre l'arrêt n° RG : 19/04894 rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et les observations orales de Me Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer et les observations orales de Me Célice, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Vigneras, MM. Labaune, Montfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2021), par décision du 21 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse primaire) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [4] (l'employeur).

2. Le 3 janvier 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial.

3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande subsidiaire de l'employeur et d'ordonner l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial, alors « que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la CNITAAT et désormais la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant recevable la demande de l'employeur aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de M. [O], la cour d'appel a violé les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, et l'article L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.

6. En application du quatrième de ces textes, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d'après les règles fixées par décret. Selon le cinquième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

7. Selon les sixième et septième, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

8. Sur les compétences respectives de la juridiction du contentieux de la tarification et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge, depuis 2011, que si la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886 ; 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049). La Cour juge également que, même en l'absence de notification de son taux de cotisation, la contestation par l'employeur d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail refusant d'inscrire une dépense au compte spécial relève de la compétence de la juridiction de la tarification (2e Civ., 7 mai 2009, pourvois n° 08-13.196, 08-13.197 et 08-13.198 ; Avis de la Cour de cassation, 13 mars 2020, pourvoi n° 19-70.021).

9. Il en résulte que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, d'une part, et la juridiction du contentieux de la tarification, d'autre part, sont amenées à connaître des mêmes litiges portant sur la tarification, ce qui crée un risque de divergences de jurisprudence et constitue une source d'insécurité juridique pour les parties.

10. Or, si la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont, en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

11. Enfin, la Cour de cassation a récemment rappelé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié). Elle a, par ailleurs, reconnu à l'employeur, qui conteste l'exposition aux risques de la victime à son service, la possibilité de demander le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d'inscription au compte spécial (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, publié).

12. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à décider que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

13. Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, la cour d'appel a retenu sa compétence et accueilli cette demande.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il ressort de ce qui est dit au paragraphe 12 qu'il y a lieu de déclarer la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la maladie déclarée le 5 janvier 2016 est d'origine professionnelle, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le chef du dispositif relatif à la compétence de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;

DÉCLARE la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;

Remet, sur le point restant en litige relatif à la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Dit qu'il sera procédé, par la cour d'appel de Bordeaux, dans les formes prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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