27 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.971

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10754

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10754 F


Pourvois n°
R 21-21.971
S 21-21.972 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Ant'Inno, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 21-21.971 et S 21-21.972 contre deux arrêts rendus les 11 mai et 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes dans les litiges l'opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Ant'Inno, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-21.971 et S 21-21.972 sont joints.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le société Ant'Inno, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ant'Inno et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du ving-sept septembre deux mille vingt-trois.

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