15 septembre 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 20/03118

CHAMBRE SOCIALE B

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 20/03118 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M74P





[I]



C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 20 Mai 2020

RG : 18/00268











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023













APPELANT :



[T] [I]

né le 01 Décembre 1982 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN







INTIMÉ :



[O] [H]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller



Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*************

 





Le 1er juillet 2017, M. [O] [H] a été embauché par M. [T] [I], député, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un forfait-jours fixé à 208 jours par an, en qualité de collaborateur parlementaire.

La relation contractuelle était régie par l'accord des collaborateurs parlementaires de député.

Par courrier du 29 juin 2018, M. [I] a convoqué M. [H] à un entretien préalable, fixé au 10 juillet 2018.

Par courrier du 16 juillet 2018, M. [I] a notifié à M. [O] [H] son licenciement pour motif personnel.

Par requête réceptionnée au greffe le 19 novembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contestation de son licenciement et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :


Condamné M. [I] à verser à M. [H] les sommes suivantes :

2 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.


Par déclaration du 18 juin 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [I] demande à la cour de :


Ordonner la jonction entre les instances n°20/03-120 et n°20/03-118 en application de l'article 367 du code de procédure civile,

Annuler le jugement déféré et à titre subsidiaire, réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Evoquer le dossier et statuant à nouveau :

Surseoir à statuer sur les demandes de M. [H] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale mise en 'uvre par M. [I], et à titre subsidiaire, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux dépens.


Il fait valoir que :


Les instances n°20/03-118 et 20/03-120 doivent faire l'objet d'une jonction en ce que, en raison du lien qu'elles présentent, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble,

Le jugement entrepris est nul en ce que la signature présente sur le jugement n'est pas celle de la greffière présente lors du prononcé du jugement et en ce que la décision est entachée d'un défaut de motivation,

Il doit être sursis à statuer en attendant l'issue de l'enquête pénale ouverte pour l'établissement d'un faux témoignage par le salarié, en raison de la centralité du témoignage de ce dernier dans la contestation de son licenciement,

Le licenciement du salarié n'est pas nul car étranger au fait que celui-ci ait établi un témoignage à l'encontre de l'employeur dans une autre instance, mais fondé sur une cause réelle et sérieuse (agressivité, manque de courtoisie, d'autonomie, et d'investissement personnel, négligence, absences injustifiées),

L'indemnité de licenciement du salarié doit être plafonnée par les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 c. trav., issus de l'ordonnance n°2017-1387, validés par la Cour de cassation (avis Cass., 17 juillet 2019, n°19-70.010).




Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, M. [H], intimé, demande pour sa part à la cour de :


Débouter M. [I] de sa demande d'annulation du jugement déféré, à titre subsidiaire, statuer au fond sur l'entier litige en application de l'article 562 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamner M. [I] à lui verser les sommes suivantes :

20 000 euros pour licenciement nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux dépens.




Il fait valoir que :


Il existe une présomption selon laquelle le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé (Civ. 2e, 10 juin 2004, n°03-13.172) de sorte que, en l'absence de preuve contraire, le jugement entrepris ne doit pas être annulé,


Il ne doit pas être sursis à statuer en attendant l'issue de l'enquête pénale ouverte à son encontre pour faux témoignage en ce que la date de communication du témoignage par son ancienne collègue s'explique par un choix de son conseil, afin de lui éviter un licenciement,

Son licenciement est nul en ce qu'il avait uniquement pour but de sanctionner le témoignage de faits de harcèlement sexuel dont a été victime une autre salariée, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont corroborés par aucun élément objectif et matériellement vérifiable,

Son indemnité de licenciement ne doit pas être plafonnée par les barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail issus de l'ordonnance n°2017-1387 car exclus en cas de licenciement nul, et à titre subsidiaire car contraires aux articles 24 de la charte sociale européenne révisée et 10 de la convention n°158 de l'OIT.





SUR CE :





Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 20/03120 et 20/3118 dès lors qu'il n'y a pas d'intérêt à les faire juger ensemble, les deux salariés concernés n'ayant pas été licenciés pour les mêmes motifs ;



- Sur la nullité du jugement :



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé ; que par ailleurs la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'enfin, selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité ;



Attendu qu'en l'espèce le jugement attaqué mentionne dans ses motifs que le licenciement est déclaré nul et dit dans son dispositif que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;



Attendu qu'en l'état de cette contradiction la demande tendant à la nullité du jugement est accueillie ;



Attendu que la cour rappelle par ailleurs que, lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, se doit de statuer sur le fond ;



- Sur le licenciement :



- Sur la demande de sursis à statuer :



Attendu que, si une plainte a été déposée par M. [I] le 25 septembre 2019 auprès du juge d'instruction ayant pour objet de contester l'exactitude du témoignage de M. [H] concernant des faits de harcèlement sexuel dont aurait été victime sa collègue Mme [J] - témoignage produit tant dans le présent dossier que dans celui concernant la contestation du licenciement de Mme [J], une telle circonstance ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son résultat définitif - un appel a été formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 mai 2023 - dans la mesure où la cour n'a dans la présente affaire à porter aucune appréciation sur la réalité de la constatation des faits ainsi rapportés et où en tout état de cause la cour peut apprécier elle-même la valeur de cette attestation ;



- Sur la nullité du licenciement :



Attendu que, si M. [H] soutient qu'il aurait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel subis par sa collègue de travail Mme [L] [J] ;



Attendu toutefois que, s'il est constant que Mme [J] a produit, dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [I] concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l'objet le 8 février 2018, une attestation émanant de M. [H] datée du 17 mars 2018 et dénonçant les faits de harcèlement sexuel dont l'intéressée aurait été victime, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au jour du licenciement de M. [H] - le 16 juillet 2018, l'employeur connaissait l'existence de ce témoignage ; que l'attestation litigieuse n'a été communiquée à M. [I] par Mme [J] dans le cadre de son litige que le 27 septembre 2018 ; qu'il est contradictoire pour M. [H] d'expliquer la tardiveté de cette production par le fait que Mme [J] ne souhaitait pas compromettre la pérennité de son emploi et de soutenir dans le même temps que son employeur était au courant de ce qu'il avait attesté ; que, contrairement à ce que soutient M. [H], la mention portée sur la lettre du 6 août 2018 venant préciser les motifs du licenciement selon laquelle le salarié 'aurait fait état d'une conversation avec [K] sur le harcèlement sexuel en lui prêtant une interprétation totalement fausse' ne permet pas de faire un lien avec des faits de harcèlement sexuel dont aurait été victime Mme [J] ; qu'aucune information ne peut davantage être tirée du courriel de M. [H] en date du 25 juin 2018 à destination de M. [I], dans lequel il s'interroge sur une rumeur selon laquelle M. [I] aurait des doutes sur le fait qu'il aurait 'peut-être' rédiger une attestation en faveur de Mme [J] ;



Attendu que, par suite, M. [H] est débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1153-3 du code du travail et à la condamnation de M. [I] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;



- Sur l'absence de cause et réelle sérieuse du licenciement :



Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;



Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;



Attendu enfin qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;



Attendu qu'en l'espèce M. [H] a été licencié par courrier recommandé du 16 juillet 2018 pour les motifs suivants :



'- travail insuffisant et absences répétées à la permanence sans explication

- insuffisance professionnelle

- agressivité et manque de courtoisie à mon égard et à l'égard de Monsieur [K] [F]

- comportement délétère auprès de personnes du parti La République en marche et auprès de tiers' ;



Que, suite à la demande de M. [H] , un courrier du 6 août 2018 a précisé ces motifs comme suit :



'1) Vous avez été de très nombreuses fois absent à votre travail à la permanence, sans en

avoir préalablement sollicité l'autorisation ou simplement averti. A l'occasion de l'entretien du 17 mai, il vous en a été fait état de telle manière que cela ne se produise plus eu égard à l'importance à mes yeux de l'horaire d'ouverture de la permanence. / Après notre entretien, il a été constaté que vous vous présentiez à la permanence systématiquement en retard, soit à 9h30 et 14 heures 30 au lieu de 9 heures et 14 heures. Le 26 juin, vous avez pris une demi-journée de congé sans prévenir. / Les absences ou retards sont à mettre en perspective avec en réalité l'absence de travail depuis à tout le moins notre entretien précité. / Depuis cette date, il vous a été demandé d'établir un compte-rendu d'activité quotidienne dont la seul lecture démontre l'insuffisance, voire l'absence de travail réalisé sur une période horaire de 7 heures chaque jour, qui au surplus a été très largement entamée par les absences ou retards sur les journées censées être travaillées. / 2) Votre insuffisance professionnelle se caractérise notamment par un laisser-aller dans les travaux qui vous ont été confiés et une absence au travail de recherche ou de réflexion. / Pour les exemples, les plus récents : / Demande d'analyse politique et proposition de plan d'action à la mi-mars. Le travail va vous prendre un mois entier (!) sans soit suivi d'aucune proposition... / Demande du 16 avril 2018 de propositions d'amendement au projet de la loi ELAN. Il ne s'est rien passé! [K] vous a transmis le 3 mai les projets d'amendements d'autres députés que vous vous êtres contenté de me retourner pour cosignature. / En mai et juin, je vous ai demandé de trouver des locaux pour une nouvelle permanence. Vous n'y êtes pas parvenus et j'ai dû m'en charger personnellement à la fin du mois de juin. / 3) Dès lors que vous avez compris que [K] [F] et moi-même avions pris la mesure de votre incapacité ou volonté de réaliser votre travail, vous avez régulièrement fait preuve d'agressivité ou de manque de courtoisie à notre égard. / Pour prendre les faits les plus récents, vous avez refusé de nous saluer et ce même en présence de notre stagiaire. / Vos derniers courriels ou nos derniers échanges font preuve d'une agressivité déplacée (pour exemple : 25 juin) / Le même jour, vous vous êtes plaint de ne pas avoir reçu de mail de tâches à effectuer et vous avez totalement manqué de courtoise à l'égard de [K] [F]. / Le 27 juin, vous avez fait état d'une conversation avec [K] portant sur le harcèlement sexuel en prêtant une interprétation totalement fausse. / 4) Pour exemples de vos comportements déplacés, vous avez tenu des propos délétères et insultants envers les cheminots, de nature à compromettre ma parole politique... / Vous vous êtes permis de téléphoner au maire d'une commune de votre propre initiative après que j'ai eu un entretien avec lui et de nature à remettre en cause ma parole et critiquer mes actions (suite inauguration éco-quartier). / Vous avez entretenus des comportements et propos déplacés envers la référente du parti En Marche le 21 juin 2018. / D'une manière générale, nous avons fait le constat que vous profitiez de l'absence fréquente sur [Localité 1] de [K] [F] ou moi-même pour ne pas travailler et vous avez dès lors fait preuve de comportements déplacés ne faisant qu'aggraver le constat effectué. Ce comportement général est indigne des fonctions qui étaient les vôtres et de la confiance placée en vous.' ;



Attendu que, s'agissant des retards, absences et manque de travail d'une part, de l'insuffisance professionnelle d'autre part, M. [I] se borne à produire le compte-rendu d'un entretien professionnel qui s'est tenu le 17 mai 2018, signé de lui-même, de M. [H] et de M. [F] en qualité de responsable fonctionnel, ainsi que des comptes rendus d'activité quotidiens adressés par mails par M. [H] entre le 23 mai et le 29 juin 2018;



Que ces documents sont insuffisants à établir la réalité des griefs ainsi formulés ainsi que leur caractère fautif et au surplus à justifier la rupture de la relation contractuelle, alors même que:



- M. [F] conclut au terme du compte rendu d'entretien du 17 mai 2018 que M. [H] a les capacités pour effectuer son travail avec sérieux et professionnalisme, qu'il soit monter en puissance et arriver à devenir un pilier de l'équipe en circonscription, qu'il doit se ressaisir et est capable de remplir ses objectifs et missions qui lui ont été fixés et que des effors de comportement doivent être faits mais que cela ne devrait pas lui poser de problème au vu de ses précédentes expériences professionnelles ; que M. [I] y conclut quant à lui que son souhait est que M. [H] engrange un maximum de capacité sur son poste, qu'il continue à être force de proposition, à être autonome et à se tenir à ses objectifs et que les capacité sont présentes et qu'il lui appartient de les exploiter ;



- lors de l'entretien annuel du 30 décembre 2017, M. [I] avait noté que le travail était fait en respectant les consignes, que M. [H] était autonome, proactif et professionnel, et que ses tâches étaient faites avec sérieux ;



- il ne peut être reproché à M. [H] un travail insuffisant au seul regard de ses propres comptes rendus d'activité quotidiens, alors même qu'il n'est justifié ni même argué dans les écritures de M. [I] d'aucune consigne précise non respectée ou tâche précise non réalisée ;



- le contrat de travail de M. [H] contenait une clause de forfait jours et l'intéressé n'avait donc aucun horaire précis à respecter ; que, si le compte rendu d'entretien du 17 mai 2018 prévoit des horaires à respecter, il s'agit là d'instructions incompatibles avec la convention de forfait jours compte tenu de l'autonomie du salarié ; qu'au surplus aucune pièce n'est fournie quant au non-respect de ces consignes ;



Attendu que, s'agissant de l'agressivité et du manque de courtoisie, M. [I] invoque dans ses écritures deux faits : le refus de le saluer et de saluer M. [F] en présence d'un stagiaire, les propos tenus dans un courriel que lui a adressé le salarié le 25 juin 2018 ;



Que toutefois les courriel et mail de M. [R] [V], stagiaire, dans lesquels il indique avoir été dans une situation inconfortable lorsque M. [H] a refusé, devant lui, de serrer la main et de saluer M. [I] et M. [F] sont insuffisants à établir la réalité du manque de courtoisie reproché, alors même que ses propos sont imprécis comme ne fournissant pas d'information sur la date et les circonstances de l'évènement relaté ;



Que le courriel du 25 juin 2018 ne contient quant à lui aucun propos diffamatoires, injurieux ou excessifs et n'est pas agressif, M. [H] se bornant à faire part de ses inquiétudes quant aux intentions de M. [I] à son égard ;



Attendu que, s'agissant enfin des comportements déplacés, M. [I] n'apporte aucune explication et pièce sur ce grief ; que M. [H] fait pour sa part valoir sans être contredit que les propos tenus envers les cheminots dont le courrier de licenciement fait état ont été médiatisés le 22 mars 2018, que M. [I] en a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que les faits ainsi reprochés sont donc prescrits ;



Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



Attendu que, compte tenu de son ancienneté (un an) et du fait que M. [I] employait moins de 11 salariés, M. [H] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre un-demi et deux mois de salaire ;



Que, contrairement à ce que soutient M. [H], ces dispositions ne sont pas inconventionnelles, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée qu'il invoque n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; que la cour applique dès lors les dispositions légales susvisées et alloue à M. [H] la somme de 5 400 euros correspondant à deux mois de salaire, estimant au demeurant qu'il s'agit d'une réparation adéquate du préjudice subi consécutivement à son licenciement abusif ;



- Sur les frais irrépétibles :



Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;





PAR CES MOTIFS,

LA COUR,





Dit n'y avoir lieu de prononcer la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 20/03120 et 20/3118,



Annule le jugement déféré,



Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,



Déboute M. [O] [H] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul et condamner M. [T] [I] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul,



Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,



Condamne M. [T] [I] à payer à M. [O] [H] les sommes de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,



Condamne M. [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.