19 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.911

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01170

Texte de la décision

N° X 23-80.911 F-D

N° 01170




19 SEPTEMBRE 2023

RB5





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023



M. [K] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 juillet 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2023, qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des données saisies lors d'une perquisition administrative et fait droit à la demande d'exploitation du préfet de [Localité 1].
Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [B], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet de [Localité 1] et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure en ce qu'elles ne prévoient pas que devant le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la demande d'autorisation d'exploitation des documents et données saisis de l'autorité administrative, la personne concernée, lorsqu'elle est comparante, est informée de son droit, au cours des débats, de se taire, méconnaissent-t-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, il appartient au premier président de s'assurer que l'autorisation du juge des libertés et de la détention ne porte pas sur des éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. Il en résulte qu'à ce stade de la procédure, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas applicable.

6. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.

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