19 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-90.008

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01168

Texte de la décision

N° K 23-90.008 F-D

N° 01168




19 SEPTEMBRE 2023

RB5





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC












M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023



Le tribunal correctionnel de Tulle, par jugement en date du 13 juin 2023, reçu le 20 juin 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [L] [U] des chefs, notamment, d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, travail dissimulé et marchandage en bande organisée.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité, telle que présentée dans son mémoire par le demandeur, est ainsi rédigée :

« L'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en ce qu'il prévoit que le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale soit d'application immédiate, est-il contraire aux articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il aboutit à ce qu'un régime différent soit applicable à des enquêtes préliminaires ayant court en même temps ? ».

2. La question, telle que reformulée par le tribunal, est ainsi rédigée :

« L'article 59 I de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en ce qu'il prévoit que le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale ne soit applicable qu'aux enquêtes commencées à compter de son entrée en vigueur, est-il contraire aux articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il aboutit à ce qu'un régime différent soit applicable à des enquêtes préliminaires ayant court en même temps ? ».

3. Il y a lieu de statuer sur cette dernière question qui ne modifie ni le sens ni la portée de la question tels qu'exposés par le demandeur dans son mémoire.

4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la différence de situation entre les enquêtes commencées avant l'entrée en vigueur de l'article 75-3 du code de procédure pénale et celles commencées après cette entrée en vigueur, a pour objet de permettre aux autorités d'enquête de ne pas être dans l'obligation de clôturer immédiatement, ou dans un délai très bref, sous peine de nullité des actes effectués postérieurement, des enquêtes qui, commencées à une date où aucun délai n'existait pour leur achèvement, ne seraient pas en état et ne permettraient pas au procureur de la République de prendre une décision éclairée sur la mise en mouvement de l'action publique. Il s'ensuit qu'une telle différence de traitement est ainsi justifiée par les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de recherche des auteurs d'infraction.

7. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.

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