20 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.023

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00908

Texte de la décision

SOC. / ELECT

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° F 22-21.023






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

1°/ Le syndicat Sud hôtellerie restauration, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-21.023 contre le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Umanis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat Sud hôtellerie restauration et de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, 25 août 2022), la société Umanis (la société) a saisi le tribunal de proximité le 6 décembre 2021 afin de voir annuler la désignation, le 22 novembre 2021, de M. [K] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat sud hôtellerie restauration (le syndicat).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen pris en sa deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du 22 novembre 2021 du salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société, alors « que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière du syndicat, leur défaut pouvant être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat ; que pour annuler la désignation de M. [K] en qualité de représentant de la section syndicale, intervenue le 22 novembre 2021, le tribunal s'est borné à énoncer que les comptes de l'exercice 2020 n'avaient pas été approuvés par le congrès à cette date ; qu'en statuant ainsi quand il constatait que le syndicat produisait également les comptes annuels arrêtés des années 2014 à 2019, le procès-verbal du congrès du 18 mars 2022 portant approbation des comptes 2019, 2020, 2021, les bilans des adhésions au 31 décembre et justifiait de la publication le 5 mai 2022 de ses comptes clôturés aux 31 décembre 2019 et 2020, le tribunal qui n'a pas recherché si ces éléments ne suffisaient pas à établir la transparence financière du syndicat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

5. Le jugement constate que le syndicat n'a fait approuver ses comptes 2019, 2020 et 2021 qu'en mars 2022 et n'a publié ses comptes clôturés au 31 décembre 2019 et 2020 que le 5 mai 2022.

6. Le tribunal a pu en déduire que le syndicat ne justifiait pas satisfaire au critère de la transparence financière lorsqu'il a procédé, le 22 novembre 2021, à la désignation contestée, les comptes de l'exercice 2019 n'ayant pas été approuvés au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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