7 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.204

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200997

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 septembre 2023




NON-LIEU À RENVOI


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° R 23-12.204






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023


Par mémoire spécial présenté le 12 juin 2023, la société Voyages Loyet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 23-12.204 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans une instance l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances (MTA).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Voyages Loyet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Voyages Loyet a souscrit auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA) un contrat d'assurance automobile pour son activité de transport, à effet au 12 juin 2015, qui prévoyait que les cotisations étaient échues au 1er janvier de chaque année mais que le paiement intervenait par trimestres.

2. Le 23 août 2016, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a retiré ses agréments à la société MTA. Cette décision a été publiée au Journal officiel le 1er septembre 2016. Sur saisine de l'ACPR, un tribunal de grande instance a prononcé le 1er décembre 2016 l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société MTA et désigné M. [Y] en qualité de liquidateur.

3. M. [Y] a assigné la société Voyages Loyet devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir paiement de la cotisation au titre du dernier trimestre de l'année 2016.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry, la société Voyages Loyet a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 juin 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« En ce qu'elles prévoient que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, les dispositions du 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 portent-elles une atteinte injustifiée à l'économie des contrats légalement conclus, méconnaissant ainsi les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en imposant à l'assuré de poursuivre l'exécution d'un contrat sans contrepartie ? »

« En ce qu'elles prévoient l'obligation de l'assuré de verser une prime correspondant à une période non garantie, qui ne serait remboursable que dans la limite de l'actif disponible après liquidation de son ancien assureur, les dispositions de l'article L. 326-12 du code des assurances portent-elles au droit de propriété de cet assuré une atteinte disproportionnée au regard du but que pourrait constituer l'accroissement de l'actif de la société d'assurance ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, méconnaissant ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? »

« En ce qu'elles prévoient que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, les dispositions du 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 méconnaissent-elles le principe d'égalité garanti par les articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles font peser, sans critère objectif et rationnel, la charge de cet avantage accordé aux entreprises d'assurance ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution sur les personnes avec lesquelles elles avaient contracté ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. En premier lieu, en application des articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites.

6. La disposition dont la constitutionnalité est contestée par les première et troisième questions est l'article 3, 6°, de l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017, qui a modifié l'alinéa 1er de l'article L. 326-12 du code des assurances à compter du 29 novembre 2017.

7. Cette disposition n'est pas applicable au litige, qui relève de l'article L. 326-12, alinéa 1er, du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, le contrat ayant été résilié en 2016.

8. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les première et troisième questions.

9. En second lieu, l'article L. 326-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa version applicable au litige, n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. Cependant, d'une part, la deuxième question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

11. D'autre part, cette question ne présente pas un caractère sérieux.

12. En effet, la disposition critiquée, qui prévoit qu'en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise d'assurance mettant fin à tous les contrats souscrits par elle au terme d'un délai de quarante jours suivant la publication au Journal officiel de la décision de l'ACPR prononçant le retrait, les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais qu'elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, n'a ni pour objet ni pour effet d'entraîner une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

13. En outre, les cotisations ainsi payées n'étant définitivement acquises à l'entreprise d'assurance que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, elles demeurent remboursables à l'assuré dans la limite de l'actif disponible, après liquidation.

14. Cette disposition répond à l'objectif d'intérêt général de permettre l'effet réel de la procédure collective sur les biens du débiteur, constituant le gage commun des créanciers et en particulier des assurés ayant déclaré un sinistre, tout en garantissant l'égalité des assurés quelles que soient les modalités de paiement de leur cotisation annuelle.

15. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que l'article L. 326-12 du code des assurances constituerait une mesure disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur et porterait atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

16. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la deuxième question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.

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