7 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.085

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200812

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2023




Cassation


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° Q 21-22.085




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.085 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), à la suite d'un contrôle de la société [3] (la société) portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 4 août 2016 réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à son président par prélèvement sur un compte courant d'associé.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif aux « acomptes, avances ou prêts non récupérés », alors « que ne constitue pas un prêt mais une rémunération soumise à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale la mise à disposition d'un dirigeant social d'une somme par prélèvement sur le compte courant d'un associé, peu important que le montant en ait été ensuite réduit par des versements au crédit de ce compte courant et ait été finalement remboursé à cet associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'une convention en date du 2 mars 2013, un associé de la société a autorisé le dirigeant de cette société, pour une durée de 3 ans, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, à ponctionner son compte courant d'associé de la somme maximum de 65 000 €, cette somme devant être remboursée en plusieurs fois par le dirigeant au moyen de versements libres et, en tout état de cause, avec des remboursements de 300 € par mois retenus sur son salaire à partir de la feuille de paie de juillet 2016, « date à laquelle une augmentation de son salaire sera envisageable » ; que les sommes issues de ces prélèvements, mises à la libre disposition du dirigeant, étant entrées dans le patrimoine de ce dernier constituaient donc une rémunération soumise à cotisations, peu important que ces sommes aient fait l'objet de remboursements mensuels à compter du mois de juin 2016 et aient été définitivement remboursées au moyen de cessions de parts, dont celle en date du 21 décembre 2020 en faveur de l'associé ; qu'en jugeant le contraire pour annuler le redressement opéré de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l'être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu'elle aient été ultérieurement restituées.

5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève que l'existence d'un prêt non soumis à cotisations est établie par une convention signée le 2 mars 2013 aux termes de laquelle un associé a autorisé le dirigeant à prélever sur son compte courant d'associé une certaine somme qui sera remboursée par versements libres et en tout état de cause par une retenue sur salaire, par les procès-verbaux d'assemblée générale validant cette convention et fixant les remboursements, par les bulletins de paie mentionnant les retenues opérées au titre des remboursements et par l'acte de cession d'actions intervenu le 21 décembre 2020 portant extinction de la dette du dirigeant par compensation avec le prix de vente de ses actions.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le dirigeant de la société avait bénéficié des sommes inscrites sur le compte courant d'un associé de la société, dont il avait eu la libre disposition entre 2013 et 2020, de sorte que cet avantage en espèces devait être soumis à cotisations sociales, peu important les remboursements intervenus ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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