6 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.514

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00836

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2023




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 836 F-D

Pourvoi n° T 22-15.514




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-15.514 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Défenseure des droits, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), Mme [B] (la candidate) a adressé début 2013 sa candidature à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) avec un curriculum vitae anonymisé. Elle a été présélectionnée et orientée vers un emploi d'animateur agent mobile. Par lettre du 13 mai 2013 une convocation à une journée de tests lui a été adressée. Elle a contacté la RATP pour demander à être convoquée à une date ultérieure. Elle a refusé de communiquer sa date de naissance. En considération de ce refus, la RATP a refusé de la convoquer de nouveau.

2. Soutenant que le refus de la RATP de la reconvoquer caractérisait une discrimination indirecte liée à l'âge, la candidate a saisi la juridiction prud'homale, le 18 mai 2015, de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.

3. La Défenseure des droits est intervenue à la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. La candidate fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes liées à la discrimination fondée sur l'âge, alors « que l'interdiction pure et simple d'accéder à un processus de recrutement du fait de la non transmission de la date de naissance, alors que la politique de recrutement a été conçue pour assurer l'égalité des chances dans l'accès à tous les emplois constitue une atteinte disproportionnée aux intérêts des candidats et ne peut donc être considérée comme un moyen approprié et nécessaire au regard de l'objectif à atteindre ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il ne pouvait être reproché à la RATP aucune discrimination indirecte aux motifs que celle-ci veillait, par l'exigence de la transmission de la date de naissance, à une pratique professionnelle du recrutement respectueuse de l'égalité des chances dans l'accès à tous les emplois, sans rechercher si le refus de permettre l'accès à un processus de recrutement en raison de la non transmission de la date de naissance ne constituait pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts des candidats et donc un moyen disproportionné au regard de l'objectif à atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail mettant en oeuvre en droit interne l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail mettant en oeuvre en droit interne l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail :

5. Il résulte de ces textes que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

6. Pour débouter la candidate de ses demandes au titre de la discrimination indirecte en raison de l'âge, l'arrêt retient d'abord par motifs adoptés que la phase d'anonymat du recrutement a pris fin dès la première convocation de la candidate à une journée de sélection et qu'il est « d'usage courant que tant les administrations que les entreprises utilisent la donnée de l'âge (non interdite de collecte par la CNIL) pour s'assurer de l'identité des personnes qui les sollicitent ». Il relève ensuite, d'une part que la RATP ignorant l'âge de la candidate ne peut l'avoir discriminée pour ce motif, d'autre part que la RATP avait un motif légitime pour connaître la date de naissance des candidats au regard des exigences d'âge requises pour l'accès éventuel au statut. Enfin, l'arrêt relève que la RATP veille à une pratique professionnelle du recrutement respectueuse de l'égalité des chances de tous dans l'accès à tous ses emplois et détaille un listing des nouveaux agents recrutés par tranche d'âge.

7. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que dans ce listing aucun des agents recrutés n'avait plus de 56 ans, que la candidate faisait valoir être âgée de 57 ans, avoir postulé en raison de l'anonymat de la phase de sélection promue par la charte de la diversité signée par la RATP et avoir refusé de communiquer son âge par crainte d'être discriminée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate, à ce stade du processus de recrutement sur un poste d'animateur agent mobile, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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