9 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.634

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01045

Texte de la décision

N° U 23-84.634 F-D

N° 01045




9 AOÛT 2023

ECF





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023


M. [M] [O] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 20 juillet 2023, quatre questions prioritaires de constitutionnalité, à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui, du chef de viol, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 665 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet au procureur général près la cour d'appel d'examiner une requête aux fins de dépaysement sur le fondement d'une bonne administration de justice y compris lorsque celle-ci est motivée par un manque de partialité de sa part, et ce alors que la décision de rejet d'une telle requête prise par lui ne peut faire l'objet que d'un recours devant le procureur général près la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits de la défense, aux principes de l'égalité des armes et du contradictoire, au droit à un recours effectif, au sens des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le législateur a t-il péché par incompétence négative en ne prévoyant pas de dispositions relatives au déport en cas de conflit d'intérêt du procureur général près la cour d'appel, et le procureur général près la Cour de cassation, dans le cadre de l'article 665 du code de procédure pénale ? ».

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En offrant la possibilité au juge d'instruction, dans le cadre de l'article 151 du code de procédure pénale, de requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire, après en avoir avisé le procureur de la République, afin de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires, sans fixer de limites temporelles aux dites commissions rogatoires, et sans créer d'obligation de versement au dossier de l'instruction en des délais contraints, le législateur a t-il péché par incompétence négative et atteint aux droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif protégé par l'article 16 des droits de l'homme ?
En ne prévoyant pas de sanction en cas de non-respect des délais d'une commission rogatoire, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 151 du code de procédure pénale a t-elle violé le droit à un recours effectif ainsi que toute autre disposition constitutionnelle relative à la protection des doits de la défense ? ».

4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La jurisprudence constante du Conseil d'Etat, en ce qu'elle interprète l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, comme excluant la communication des dossiers d'action publique aux personnes concernées par les procédures judiciaires en cours, atteint-il à l'égalité des armes des procédures pénales, au principe d'impartialité, aux droits de la défense ? ».

5. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

6. Les dispositions contestées par les quatre questions ne sont pas applicables à la présente procédure dès lors que, d'une part, la requête est exclusivement fondée sur l'article 662 du code de procédure pénale, d'autre part, le demandeur ne critique pas devant la Cour de cassation des actes d'instruction réalisés en exécution d'une commission rogatoire, enfin, la position du Conseil d'Etat au sujet de la nature des rapports internes au ministère public est dépourvue de conséquences sur le sort de la requête présentée par M. [O].

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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