11 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.679

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01015

Texte de la décision

N° U 23-82.679 F-D

N° 01015




11 JUILLET 2023

RB5





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023


M. [D] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme permettant à la défense d'être convoquée en vue de l'audience de la Chambre de l'instruction relative à la détention provisoire dans un délai ne comprenant aucun jour ouvrable et donc interdisant toute consultation du dossier et en particulier des réquisitions du parquet au greffe de la juridiction, méconnaissent-elles les droits de la défense et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants.

5. En premier lieu, le délai de quarante-huit heures, fixé par l'alinéa 2 de l'article 197 du code de procédure pénale, en ce qu'il répond à l'objectif d'intérêt général de célérité de traitement des procédures relatives à la détention ou au contrôle judiciaire, résultant de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas incompatible avec le fait qu'il serait constitué, en tout ou partie, de jours fériés.

6. En deuxième lieu, ce texte permet aux parties, entre l'envoi de la convocation portant notification de la date d'audience et le jour de l'audience, de prendre connaissance au greffe de la chambre de l'instruction des pièces du dossier et des réquisitions du ministère public, dans le délai fixé.

7. En troisième lieu, la chambre de l'instruction est tenue de veiller au respect du contradictoire, le cas échéant, en ordonnant à la demande d'une partie le report de l'audience, dans la limite des délais imposés par les articles 194 et 194-1 du code de procédure pénale. Les motifs du rejet d'un tel report sont soumis au contrôle de la Cour de cassation (Crim., 17 février 2021, QPC n° 20-86.607 ; Crim., 13 mai 2015, pourvoi n° 15-90.003, Bull. crim. 2015, n° 111).

8. Enfin, lorsqu'il apparaît que la lettre recommandée de convocation n'a pu être délivrée avant l'audience ou que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué, la cassation est encourue en raison de l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense (Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n° 08-86.668, Bull. crim. 2008, n° 251).

9. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.

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