11 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.677

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01003

Texte de la décision

N° S 23-82.677 F-D

N° 01003


RB5
11 JUILLET 2023


REJET


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023



M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [N] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 6 avril 2023 et placé en détention provisoire le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

3. Il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche


4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [B], alors :

« 1°/ d'une part que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme permettant à la défense d'être convoquée en vue de l'audience de la Chambre de l'instruction relative à la détention provisoire dans un délai ne comprenant aucun jour ouvrable et donc interdisant toute consultation du dossier et en particulier des réquisitions du parquet au greffe de la juridiction, méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel abrogera l'article 197 du Code de procédure pénale, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt ainsi rendu. »

Réponse de la Cour

6. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

7. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.

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