6 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.653

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200791

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° W 22-11.653




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.653 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2021), M. [H] a été condamné par un tribunal correctionnel pour avoir commis, le 2 février 2014, des faits de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, sur la personne de M. [G].

2. Une expertise médicale a été ordonnée par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions et M. [G] a été indemnisé de ses préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI).

3. Le FGTI, exerçant son recours subrogatoire, a assigné M. [H] en remboursement des sommes versées à la victime, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et troisième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FGTI la somme de 347 722,39 euros avec intérêts au taux légal, alors « qu'en retenant son entière intervention causale dans la survenance du préjudice occasionné à M. [G] sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas omis d'épuiser sa mission en s'abstenant de vérifier « si les blessures, lésions et séquelles invoquées par M. [G] sont en lien de causalité direct, certain et exclusif avec les violences commises par M. [H] le 2 février 2014 ou si le retard de diagnostic et/ou le retard dans la prise en charge de M. [G] par le centre hospitalier de la Côte Fleurie a joué un rôle causal dans leur survenue », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1240 du code civil et 1240 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que M. [H] ne fournit aucune pièce particulière de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert, l'arrêt retient que les séquelles présentées par la victime sont concordantes avec la violence du coup porté et que l'expert et son sapiteur ont concrètement examiné les préjudices liés à l'agression. Il en déduit l'existence d'un lien de causalité entre les violences commises par M. [H] et les préjudices subis par M. [G].

7. En l'état de ces énonciations et constatations, procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée du rapport d'expertise et des autres éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

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