22 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.342

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300454

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° T 22-16.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société MACS 40, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 22-16.342 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à la banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société cabinet Lacroix [I] assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I] et de la société civile immobilière MACS 40, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 2022), M. [I] et la société Cabinet Lacroix [I] assurances (la société CLVA) sont les deux associés de la société civile immobilière MACS 40 (la SCI).

2. Créancière de la SCI en vertu d'un prêt notarié, la société Banque CIC Ouest (la banque) a assigné M. [I] devant un tribunal de grande instance et requis du président d'un tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société CLVA, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des dettes sociales à proportion de leurs parts respectives dans le capital social, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et par la société CLVA et d'accueillir les demandes de la banque, alors :

« 1°/ que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir qu'il appartient au créancier d'établir l'inefficacité des poursuites contre la société préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés, que la seule mesure d'exécution présentée par la banque est un procès-verbal de saisie attribution infructueuse opérée sur elle-même le 17 mai 2017, cet acte unique n'étant pas de nature à établir la réalisation de la condition de vaines poursuites ; qu'en relevant, pour rejeter la fin de non-recevoir, que la banque a vainement tenté le 17 mai 2017 une saisie attribution sur l'ensemble des comptes de la SCI Macs 40 ouverts dans ses livres, laquelle s'est révélée infructueuse puisque le seul compte dont la SCI est détentrice à la banque était débiteur, qu'elle n'a plus d'activité depuis bientôt cinq ans ni plus aucun actif immobilier, pour en déduire qu'il est ainsi démontré que le patrimoine de la SCI est insuffisant pour désintéresser la banque et que le créancier justifie du caractère à la fois vain et préalable des poursuites qu'il a diligentées contre la SCI, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le créancier rapportait la preuve que la société avait un seul compte bancaire ouvert dans les livres de cette banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil ;

2°/ que les exposants faisaient valoir qu'il appartient au créancier d'établir l'inefficacité des poursuites contre la société préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés, que la seule mesure d'exécution présentée par la banque est un procès-verbal de saisie attribution infructueuse opérée sur elle-même le 17 mai 2017, cet acte unique n'étant pas de nature à établir la réalisation de la condition de vaines poursuites ; qu'en retenant que le caractère vain des poursuites engagées contre les associés d'une société in bonis implique, après l'obtention d'un titre exécutoire, l'accomplissement, non pas de toutes les poursuites possibles, mais d'au moins un acte d'exécution resté infructueux et susceptible de prouver l'insolvabilité de la société, qu'en l'espèce il est établi que l'immeuble dont l'acquisition avait été financée par la société Banque CIC Ouest a été vendu en 2014, que la SCI Macs 40 a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2015, en application de l'article R. 123-125 du code de commerce, trois mois après l'inscription de la mention de sa cessation d'activité, que la banque a vainement tenté, le 17 mai 2017, une saisie-attribution sur l'ensemble des comptes bancaires de la SCI Macs 40 ouverts en ses livres, laquelle s'est révélée infructueuse puisque le seul compte dont la SCI est détentrice à la Banque CIC Ouest était débiteur, pour en déduire que dès lors que la SCI Macs 40, dont l'objet social porte exclusivement sur l'achat, la vente, la location, l'exploitation et l'administration de biens immobiliers, n'a plus aucune activité depuis bientôt cinq ans, ni plus aucun actif immobilier, que la saisie-attribution qu'a fait pratiquer la société Banque CIC Ouest préalablement à l'exercice de poursuites contre les associés de ladite SCI, s'est révélée infructueuse, qu'il est démontré que le patrimoine social de la SCI Macs 40 est insuffisant pour désintéresser la société Banque CIC Ouest, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insolvabilité de la société dont elle relève qu'elle est in bonis et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que la SCI n'avait plus aucun actif immobilier, ni plus aucune activité depuis environ cinq ans, qu'elle n'avait plus d'adresse connue de sorte qu'un commandement aux fins de saisie-vente n'avait pu lui être délivré et que la saisie-attribution qu'avait fait pratiquer la banque préalablement à l'exercice de poursuites contre ses associés s'était révélée infructueuse.

5. Ayant exactement déduit de ces constatations que la banque justifiait de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la SCI établissant l'insuffisance du patrimoine social pour la désintéresser, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et la société civile immobilière MACS 40 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société civile immobilière MACS 40 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

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