22 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-18.386
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90741
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 22-18.386
Demandeur : la société Réside études apparthotels
Défendeur : M. [O] et autres
Requête n° : 1552/22
Ordonnance n° : 90741 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [O], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [AI] [CW] épouse [O], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [BX] [Y], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [AZ] [D], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [D], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [ZE] [Z], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [DH] [A], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [ZC] [N], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [DK] [H] épouse [N], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BI] [C], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [DB] [E] épouse [C], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BM] [T], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [AJ] [F], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [DC] [AD] épouse [F], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [G], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BS] [U], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [CD] [M], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [M], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [AK], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BR] [BC], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [CO] [DL], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BW] [CX], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [AR] [CX], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [CN], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [AY] [CN], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [DG] [CP], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [BD] [CF] [CP], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [AO] [CI], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [ZW] [J], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [BL] [CK], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [CE], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [CJ] [BV], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [BA] [BV], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [DM] [AE], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BH] [ZX], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [ZZ], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
M. [AH] [AV], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [AV], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Réside études apparthotels, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 décembre 2022 par laquelle M. [B] [O], Mme [AI] [CW] épouse [O], Mme [BX] [Y], M. [AZ] [D], Mme [L] [D], M. [ZE] [Z], Mme [DH] [A], M. [ZC] [N], Mme [DK] [H] épouse [N], M. [BI] [C], Mme [DB] [E] épouse [C], M. [BM] [T], M. [AJ] [F], Mme [DC] [AD] épouse [F], M. [S] [G], M. [BS] [U], M. [CD] [M], Mme [V] [M], M. [P] [AK], M. [BR] [BC], M. [CO] [DL], M. [BW] [CX], Mme [AR] [CX], M. [K] [CN], Mme [AY] [CN], M. [I] [DG] [CP], Mme [BD] [CF] [CP], M. [AO] [CI], Mme [ZW] [J], Mme [BL] [CK], M. [R] [CE], M. [CJ] [BV], Mme [BA] [BV], Mme [DM] [AE], M. [BH] [ZX], Mme [W] [ZZ], M. [AH] [AV] et Mme [X] [AV] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-18.386 formé le 1er juillet 2022 par la société Réside études apparthotels à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-18.386 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret