21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.017

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00712

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2023




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° T 22-10.017




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-10.017 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2021), Mme [P] a été engagée en qualité de salariée agricole à compter du 3 septembre 2002 par M. [D] [N] suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 2 avril 2007 avec M. [M] [N] qui a repris l'activité.

2. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 14 mai 2014. Elle a été licenciée le 14 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, alors :

« 1°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'entreprise de l'employeur était une petite entreprise individuelle comportant moins de 11 salariés et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, salariée et employeur ont pu constater de façon commune l'impossibilité de trouver un poste de reclassement respectant les contre-indications du médecin du travail, la cour d'appel a néanmoins jugé, par motifs adoptés, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs inopérants et erronés que l'employeur n'avait pas, avant d'adresser une lettre de licenciement, notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser et les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

2°/ que l'absence de notification écrite, avant licenciement, de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire par motifs adoptés, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 12 mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12, en sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1226-15, en version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 1226-15 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

6. Selon le second, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, l'arrêt, après avoir constaté l'impossibilité de trouver un poste de reclassement respectant les préconisations du médecin du travail, retient, par motifs adoptés, que l'employeur était tenu de faire connaître au salarié par écrit, non seulement l'impossibilité de reclassement, mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement ne pouvait pallier le défaut d'information conforme aux dispositions légales susvisées, et que n'étaient produits en l'espèce aucun courrier ou aucune notification écrite remise à la salariée, l'employeur se bornant à soutenir que le reclassement n'était pas envisageable. Il en déduit que l'obligation de reclassement n' a pas été respectée.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée une certaine somme pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement notifié à Mme [P] par M. [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

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