21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.691

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00456

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

N'est pas un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui sont pas applicables, l'associé majoritaire, dirigeant, qui cède les parts qu'il détient dans le capital social d'une société, sa créance n'étant pas née dans l'exercice de sa profession ni ne se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 456 F-B

Pourvoi n° X 21-24.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.691 contre l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société JLG Invest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société JLG Invest,

défendeurs à la cassation.

M. [X], la société JLG Invest et M. [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], de la société JLG Invest et de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 août 2021) et les productions, par un acte du 21 novembre 2014, M. [U] a cédé à la société JLG Invest, représentée par M. [X], les cent quatre-vingt-quatorze actions qu'il détenait sur les deux cents formant le capital social de la société [U] Forage Horizontal, payable à hauteur de 300 000 euros dans les trois jours ouvrés à compter de la date de la cession, puis en vingt-quatre mensualités de 50 000 euros, à compter du 1er avril 2015.

2. Par le même acte, M. [X] s'est rendu caution solidaire en garantie du paiement du prix de cession par la société JLG Invest.

3. Alléguant l'existence d'un dol, la société JLG Invest et M. [X] ont assigné M. [U] aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts. M. [U] a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [X] à lui payer, en sa qualité de caution, le solde du prix de cession des actions.

4. Un jugement du 23 mars 2016 a placé la société JLG Invest sous sauvegarde, M. [M] [O] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. [X] au titre de son engagement de caution, alors « que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; que tel n'est pas le cas de l'associé-cédant ayant consenti, à l'occasion de la cession de la totalité de ses actions, un crédit-vendeur au cessionnaire dans la mesure où d'une part, la cession d'actions ne caractérise pas, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle – même si l'associé cédant a été le dirigeant de la société dont les actions ont été cédées – et où d'autre part, le crédit-vendeur ne se trouve pas en rapport direct avec la profession de dirigeant exercée par le cédant ; qu'en retenant cependant que "M. [U] en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. [X] [devait] être considéré comme un créancier professionnel" de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du cautionnement prétendument disproportionné souscrit par M. [X], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 332-1 [L. 341-4, alors applicable] du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

7. Il résulte de ce texte que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.

8. La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.

9. Pour considérer que les dispositions de l'article L. 341-4 étaient applicables à l'engagement souscrit par M. [X], l'arrêt, après avoir relevé que M. [U] n'était pas retraité à l'époque où le cautionnement a été souscrit en sa faveur mais était associé et dirigeant de la société [U] Forage Horizontal, retient que M. [U], en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. [X], doit être considéré comme un créancier professionnel.

10. En statuant ainsi, alors que la créance de M. [U] n'était pas née dans l'exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute M. [U] de sa demande en paiement dirigée contre M. [X] au titre de son engagement de caution et le condamne à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [X], la société JLG Invest et M. [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société JLG Invest, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X], la société JLG Invest et M. [O], ès qualité, et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

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