15 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.117

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200649

Texte de la décision

CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° N 22-13.117




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

1°/ Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Macifilia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 22-13.117 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de Macifilia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 2021), le 21 avril 2015, M. [V] circulait à motocyclette sur une route départementale lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec la camionnette, assurée par la société Macifilia (l'assureur), appartenant à Mme [Y] et conduite par M. [J], qu'il avait entrepris de dépasser alors qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche.

2. M. [V] a assigné Mme [Y], M. [J] et l'assureur devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [Y] et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que M. [V] avait droit à l'entière indemnisation des dommages qu'il avait subis, de les condamner in solidum avec M. [J], à verser à M. [V], des indemnités provisionnelles de 27 159 euros à valoir sur ses préjudices extrapatrimoniaux, et de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices patrimoniaux, d'ordonner une expertise médicale de la victime et de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Tours pour la liquidation du préjudice de M. [V], alors « que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu'il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués ; qu'en retenant, pour juger que M. [V] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, que M. [J] avait commis une faute de conduite en coupant en biais la partie gauche de la chaussée en direction d'Azay-sur-Indre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 415-4 du code de la route, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le comportement de l'autre conducteur pour apprécier le droit à indemnisation de la victime, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

4. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

5. Pour dire que M. [V] a droit à l'entière indemnisation des dommages qu'il a subis, l'arrêt retient que la manoeuvre de M. [J] a consisté à couper en biais la partie gauche de la chaussée, en méconnaissance de la prescription de l'article R. 415-4 du code de la route et que l'accident a pour origine certaine la position anormale du véhicule de M. [J] sur la chaussée, en l'absence de preuve qu'il ait actionné son clignotant et de lien causal entre la vitesse reprochée à M. [V] et l'accident.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur le comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident pour apprécier le droit à indemnisation du conducteur victime, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'expertise médicale de M. [V], désigne le docteur [K] et le juge du contrôle de l'expertise, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.