7 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.322

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00661

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.322 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Vital images France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vital images France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable des ventes par la société Vital images France, le 1er mars 2008.

2. Le salarié a été licencié le 26 mai 2016.

3. Le 22 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a la qualité de cadre dirigeant et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, alors « que, selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que, pour décider que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a notamment retenu que le contrat de travail de l'intéressé vise le statut de cadre, en qualité de responsable des ventes, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective, qu'il s'agit du plus haut niveau de classification de cette convention collective, que la liste des attributions mentionnées au contrat de travail prévoit des tâches de développement commercial et de marketing et notamment ''développer, mettre en œuvre et exécuter le plan stratégique de vente de manière à atteindre les objectifs fixés'', que l'implication du salarié dans l'élaboration même de ce plan stratégique est établie puisqu'il lui a été demandé d'élaborer un ''business plan'' pour la commercialisation des nouveaux produits en 2015 sur la France, l'Italie et la Suisse, qu'il s'agit donc bien d'élaborer une stratégie commerciale pour l'entreprise ; qu'en se prononçant en ce sens, sans caractériser la participation effective du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

6. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate que ses bulletins de paie visent le statut de cadre dirigeant et que son contrat de travail vise le statut de cadre, en qualité de responsable des ventes, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective dite Syntec, soit le plus haut niveau de classification de cette convention collective. Il relève que la liste des attributions mentionnées au contrat de travail prévoit des tâches de développement commercial et de marketing, notamment « développer, mettre en oeuvre et exécuter le plan stratégique de vente de manière à atteindre les objectifs fixés. »

8. L'arrêt retient que l'implication du salarié dans l'élaboration même de ce plan stratégique est établie puisqu'il lui a été demandé d'élaborer un « business plan » pour la commercialisation des nouveaux produits en 2015 sur la France, l'Italie et la Suisse. Il en conclut qu'il s'agissait bien d'élaborer une stratégie commerciale pour l'entreprise.

9. Il retient encore que, s'agissant de sa rémunération, il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait de l'un des niveaux de rémunération les plus élevés de l'entreprise, outre un véhicule de luxe à titre de véhicule de fonction. Il ajoute que le statut de cadre dirigeant ne permet pas à un tel salarié de prendre toute liberté dans la prise de congés ou l'engagement de frais professionnels et que, s'agissant des devis ou réductions commerciales sur lesquels le salarié indiquait ne pouvoir intervenir, ceux-ci relevaient de la société mère située aux États-Unis, et non de la société française. Il observe que l'intéressé n'étant pas mandataire social, il n'était pas anormal qu'il n'ait pas participé aux assemblées générales. Il relève qu'il avait toute liberté pour organiser son temps de travail.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement d'une certaine somme outre les congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, cette règle n'étant pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ; que pour décider que le plan de commissionnement rédigé en anglais était opposable à M. [Y], la cour d'appel a retenu que ''la langue de travail de l'entreprise était l'anglais et d'ailleurs les échanges de mails produits entre les parties sont pour la plupart en anglais, y compris les documents de travail établis par le salarié'' ; qu'en se déterminant en ce sens, par des motifs tenant à la langue de travail de l'entreprise, sans rechercher si, en l'espèce, les documents avaient été reçus de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1321-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1321-6 du code du travail :

12. Selon ce texte, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

13. Pour débouter le salarié de sa demande en remboursement d'une certaine somme retenue sur son bulletin de paie du mois d'août 2016 à titre de reprise sur commissions, la cour d'appel retient que le plan de commissionnement rédigé en anglais lui est opposable car il est constant que la langue de travail de l'entreprise est l'anglais, les échanges de mails produits entre les parties étant, pour la plupart, en anglais, y compris les documents de travail établis par le salarié.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n'était pas rédigé en français, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait été reçu de l'étranger, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée de travail et de sa demande en remboursement de la somme de 10 877,11 euros, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Vital images France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vital images France et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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