1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.819

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00410

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° A 22-13.819




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

La société Ferca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-13.819 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société In Extenso Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Ferca, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société In Extenso Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2022), la société Ferca a confié une mission comptable à la société In extenso, cabinet d'expertise comptable.

2. Un jugement du 11 mars 2013 ayant condamné la société Ferca au paiement d'une somme de 3 millions d'euros au titre la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, celle-ci a provisionné une somme du même montant au compte des charges exceptionnelles de l'exercice clos au 31 décembre 2012. La société In extenso a transmis la liasse fiscale faisant apparaître cette provision. Un arrêt du 25 avril 2014 a infirmé le jugement et rejeté la demande de liquidation. En conséquence, la provision a été reprise dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

3. Le 18 décembre 2017, la société Ferca a fait l'objet d'une rectification fiscale conduisant à une réclamation de la somme de 190 003 euros. L'administration fiscale a motivé ce redressement par le fait qu'au 31 décembre 2014, la société avait dégagé un bénéfice comptable de 2 056 182 euros sur lequel elle avait imputé une partie de son déficit reportable pour obtenir un bénéfice égal à zéro, alors qu'elle ne pouvait déduire que la somme maximale de 1 528 091 euros, de sorte qu'elle avait sous-évalué de 528 091 euros son bénéfice imposable.

4. Le 13 décembre 2019, la société Ferca a assigné la société In extenso en réparation du préjudice qui aurait été causé par les fautes commises par l'expert-comptable, résultant notamment de l'absence de neutralisation fiscale de la provision malgré ses instructions en ce sens.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Ferca fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés In extenso et MMA IARD à lui payer la somme de 190 003 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2019, et, statuant à nouveau, de limiter la condamnation des sociétés In extenso et MMA IARD à l'égard de la société Ferca à la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, alors que « selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation ; que pour écarter toute faute de la société In extenso, la Cour d'appel faisant application du principe de connexion entre comptabilité et fiscalité a jugé que la SCI Ferca n'avait "pas le choix et devait déduire du résultat fiscal le montant de la provision au titre de l'exercice où elle a été comptabilisée, sauf exception fiscale qui n'existe pas en l'espèce" ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi aucune règle ou exception fiscale ne permettait à la société SCI Ferca de traiter différemment sur les plans comptables et fiscaux la provision litigieuse, mais en se contentant de l'affirmer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 39 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir rappelé que, par un arrêt du 23 décembre 2013 (n° 346018, SAS Foncière du Rond-Point), le Conseil d'Etat a jugé que « lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, [...] le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants », l'arrêt énonce que ce principe de connexion des règles comptables et fiscales appliqué aux provisions ôte à l'entreprise la liberté de ne pas déduire du résultat fiscal une provision passée dans les écritures comptables et que, dans une telle hypothèse, l'entreprise n'a pas le choix et doit déduire du résultat fiscal le montant de la provision au titre de l'exercice où elle a été comptabilisée, sauf exception fiscale qui n'existe pas en l'espèce.

8. Il relève que, par jugement du 11 mars 2013, le juge de l'exécution de Nantes a ordonné la liquidation d'une astreinte provisoire à la charge de la société Ferca à hauteur de 3 millions euros et retient que cette dernière ayant fixé une provision du même montant au titre de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2012, celle-ci devait être intégralement déduite du résultat fiscal, comme la société In extenso y a procédé, la neutralisation fiscale souhaitée par la société Ferca se heurtant au principe de connexion des règles comptables et fiscales.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la société In extenso étant tenue de déduire le montant de la provision de 3 millions d'euros du résultat fiscal de la société Ferco au titre de l'exercice 2012, elle n'avait pas commis de faute en ne neutralisant pas fiscalement cette provision, malgré les instructions en ce sens de la société Ferca, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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