1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.751

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210477

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10477 F

Pourvoi n° A 22-15.751




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.751 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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