1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.532

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210458

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10458 F

Pourvoi n° Z 21-24.532




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-24.532 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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