1 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.089

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210449

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° H 21-21.089




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

1°/ Mme [H] [F], veuve [I], domiciliée [Adresse 9],

2°/ M. [A] [I],

3°/ Mme [T] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ M. [Y] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [L] [I],

5°/ Mme [P] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

6°/ M. [B] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [J] [I],

7°/ M. [C] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

8°/ Mme [O] [I], épouse [W],

9°/ M. [X] [W],

10°/ Mme [G] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

11°/ Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 21-21.089 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H] [F], veuve [I], M. [A] [I], Mme [T] [I], M. [Y] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [L] [I], Mme [P] [I], M. [B] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [J] [I], M. [C] [I], Mme [O] [I], épouse [W], M. [X] [W], Mme [G] [W], Mme [R] [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à Mme [H] [F], veuve [I], M. [A] [I], Mme [T] [I], M. [Y] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [L] [I], Mme [P] [I], M. [B] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [J] [I], M. [C] [I], Mme [O] [I], épouse [W], M. [X] [W], Mme [G] [W], Mme [R] [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [8].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] [F], veuve [I], M. [A] [I], Mme [T] [I], M. [Y] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [L] [I], Mme [P] [I], M. [B] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [J] [I], M. [C] [I], Mme [O] [I], épouse [W], M. [X] [W], Mme [G] [W], Mme [R] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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